Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Bordeaux Montaigne de procéder immédiatement au paiement de ses heures de chargée d’enseignement vacataire effectuées en novembre et décembre 2024 ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a besoin de cette rémunération, qu’elle supporte chaque mois des charges importantes que son second emploi à mi-temps ne suffit pas à couvrir ;
— l’université a l’obligation contractuelle de lui verser la rémunération de ses heures après service fait ;'elle a pourtant été informée qu’en raison d’un changement de logiciel de paie, les heures effectuées en novembre et décembre 2024 ne seraient payées qu’en février 2025 ; malgré plusieurs échanges avec la direction des ressources humaines, aucune solution concrète n’a été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, mal fondée ou dénuée d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A, chargée d’enseignement vacataire auprès de l’université de Bordeaux Montaigne, a été informée le 29 novembre 2024 par la direction des ressources humaines de ce que, en raison des contraintes de gestion liées au système de paie à façon mis en place dans les universités, et d’un changement du logiciel de paie, un délai supplémentaire serait nécessaire sur les mises en paiement des heures effectuées au cours des mois de novembre et de décembre 2024, lesquelles seront passées sur la paie de février 2025. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université de Bordeaux Montaigne de procéder sans délai au paiement de ses heures effectuées en novembre et décembre 2024.
3. Il résulte cependant de l’instruction que Mme A a formé un recours administratif, le 9 décembre 2024, en vue du paiement immédiat de ses heures de vacation des mois de novembre et décembre 2024. Par courriel du 12 décembre 2024, la direction des ressources humaines a rejeté sa demande en lui rappelant que ce paiement était reporté sur le mois de février 2025. Cette décision de refus fait par conséquent obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500081 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information à l’université de Bordeaux Montaigne.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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