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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 déc. 2023, n° 2102099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2016, N° 15BX04088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 avril 2021, les 10 mai et 3 novembre 2022, M. A Baron, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021_D06 du 18 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil a autorisé le maire à régulariser la cession du chemin rural qui reliait la D82 au lieudit Las Faures, cadastré n° D 329 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Beauzeil de saisir le juge judiciaire aux fins d’exécution du jugement à intervenir sans délai à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il présente un intérêt à agir en sa qualité de contribuable de la commune ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les membres du conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil aient été convoqués ; la seule production de la convocation ne suffit pas à prouver qu’elle a été adressée aux membres du conseil municipal ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune ne justifie pas avoir organisé une enquête publique ; la commune ne justifie pas de la complétude du dossier d’enquête ni que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ait été affiché sur les extrémités du chemin et sur le tronçon faisant l’objet de l’aliénation ; elle méconnait les dispositions de l’article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune n’a pas mis en demeure les propriétaires riverains possédant au moins une parcelle contigüe au chemin rural d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
— Il excipe de l’illégalité de la délibération du 19 novembre 2020 par laquelle la commune de Saint-Beauzeil a lancé la procédure de cession d’un chemin rural au motif qu’ont siégé M. Gras, conseillers municipaux mais également frère de Mme Gras épouse B propriétaire de parcelles attenantes au chemin rural concerné et ainsi ayant un intérêt méconnaissant les dispositions de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne fixe aucun prix de vente du chemin méconnaissant ainsi le principe d’égalité des citoyens ; cette délibération ne régularise pas la cession ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ; la prescription trentenaire ne peut être constatée que par le juge judiciaire ; en tout état de cause, Mme Gras épouse B ne s’est pas prévalue de cette prescription acquisitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars, 12 octobre et 13 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Beauzeil, représentée par la SELARL Levi-Egea-Levi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Baron la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. Baron n’a pas d’intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— les moyens soulevés par M. Baron ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nouaud, représentant la commune de Siant-Beauzeil.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations du 14 janvier 1977, la commune de Saint-Beauzeil a autorisé, après enquête publique la vente à M. E d’un tronçon du chemin rural n°1 du Mourouzet à la Lère et un tronçon du chemin rural qui reliait la D82 au lieudit Lasfaures entre les parcelles A 260-261-259-744-231 et la vente à M. C d’un tronçon du CR de la Lère à Gillis à partir du CGC 82 jusqu’au ruisseau du Bosc Grand, un tronçon du CR de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gillis et d’un tronçon de CR de la Lère à Rebel entre le VOZ et l’angle nord-est de la parcelle 569 sise à Vergnet entre les parcelles A 564-565-557-929-567-566 et 569. M. Baron a présenté une requête tendant à l’annulation de ces délibérations. Ses requêtes ont été rejetées par un jugement n° 0903686, 0903687 du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013. Par un arrêt n°13BX01154, 13BX01155 du 6 février 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. Baron. Par une décision n°377264, le Conseil d’État, statuant sur le pourvoir de M. Baron, a annulé l’arrêt du 6 février 2014 et renvoyé l’affaire devant la cour. Celle-ci, par un arrêt n°15BX04088 du 12 juillet 2016, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse et a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, de régulariser la vente des sections de chemin à MM. E et C par une délibération du conseil municipal prise à l’issue d’une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, faute pour la commune de pouvoir obtenir la rétrocession à l’amiable des sections de chemins ruraux en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d’aliénation y afférent dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du premier délai de quatre mois.
2. Par une délibération du 19 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil a constaté la désaffection du chemin rural en cause. Par une délibération n°2021_D06 du 18 février 2021 le conseil de municipal de la commune de Saint-Beauzeil a autorisé le maire à régulariser la cession du chemin rural qui reliait la D82 au lieudit Las Faures cadastré n° D 329. Par sa requête M. Baron demande l’annulation de la délibération n°2021_D06 du 18 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ».
4. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux aient été convoqués alors que la convocation est produite par la commune de Saint-Beauzeil et que la présence des sept membres du conseil municipal a été constatée par la délibération attaquée, dont au demeurant les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, M. Baron n’apporte aux débats aucun début de preuve ou élément de fait de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : « () Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le ou les maires ayant pris l’arrêté prévu à l’article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. En outre, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l’aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l’objet du projet d’aliénation. ». Aux termes de l’article R.161-27 de ce même code : « A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête qui, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l’aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l’article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l’aliénation sont motivées. »
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’une enquête publique a été organisée du 4 au 18 janvier 2021 par la commune de Saint-Beauzeil.
7. Ensuite, M. Baron soutient que l’avis annonçant l’enquête publique n’a pas été affiché sur la portion de chemin rural concerné par l’enquête. Il n’est pas sérieusement contesté par la commune qu’aucun affichage n’a été effectué spécifiquement sur le tronçon faisant l’objet du projet d’aliénation et aux deux extrémités du chemin. Par suite, les dispositions précitées de l’article R. 161-26 code rural et de la pêche maritime ont été méconnues.
8. Toutefois, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
9. Il ressort des pièces du dossier que les habitants de Saint-Beauzeil ont été informés de l’ouverture de l’enquête publique dans deux journaux locaux, La Dépêche du Midi et Le Petit Journal du Tarn et Garonne, les 18 et 19 décembre 2020. Le commissaire-enquêteur a constaté l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux administratifs de la commune de Saint-Beauzeil du 4 au 18 janvier 2021. Compte-tenu de l’accomplissement de ces formalités, et eu égard à la nature du projet soumis à enquête publique, l’absence d’affichage de l’arrêté d’ouverture de ladite enquête dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime n’a ni eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime doit donc être écarté.
10. Enfin, M. Baron soutient que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime précité relatives à la clôture et à la transmission du dossier et du registre d’enquête. Toutefois, en se bornant à soutenir que la commune n’a pas respecté ces dispositions et alors que la commune a produit notamment le rapport du commissaire enquêteur établi le 3 février 2021, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête./ Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. »
12. M. Baron soutient que la commune de Saint-Beauzeil n’a pas mis en demeure les riverains du chemin rural d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Toutefois, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 161-10, doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle attenante à l’assiette du chemin rural, alors même que ce dernier ne serait pas une voie d’accès à sa propriété. M. Baron, qui ne peut invoquer de manière générale la méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural mais seulement se prévaloir de sa propre situation, ne conteste pas ne pas être propriétaire de parcelles contigües à l’assiette du chemin rural cédée, comme le soutient la commune. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par l’article L. 161-10 précité.
13. En quatrième lieu, M. Baron ne saurait utilement soutenir que la délibération attaquée ne précise par le prix de vente du chemin rural dès lors que la commune de Saint-Beauzeil n’était pas tenue à une telle obligation en application des dispositions du 3ème et dernier alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont applicables qu’aux communes de plus de 2 000 habitants et dès lors non applicables à la commune de défenderesse, qui compte seulement 98 habitants.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
15. M. Baron excipe de l’illégalité de la délibération du 19 novembre 2020 par laquelle la commune de Saint-Beauzeil a lancé la procédure de cession d’un chemin rural au motif que M. Gras, conseiller municipal, a siégé alors qu’il est le frère de Mme Gras épouse B une des propriétaire concernée par la régularisation de la cession, ce faisant il est personnellement intéressé par l’affaire. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que cette délibération était rendue nécessaire pour l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, n°15BX04089, du 12 juillet 2016 ayant enjoint à la commune de « régulariser la vente des sections de chemin à MM. E et C par une délibération du conseil municipal prise à l’issue d’une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime. ». Ensuite, à supposer établi que M. Gras ait pris part au vote de cette délibération, adoptée à l’unanimité des sept membres du conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aurait été de nature à exercer une influence sur le résultat du vote. Au surplus, l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime fait obligation à la commune de donner priorité aux riverains, dont Mme Gras épouse B fait partie.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée aurait été prise dans le seul but de satisfaire les intérêts privés des propriétaires de parcelles contigües à l’assiette du chemin rural cédé alors que cette délibération fait suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juillet 2016 qui a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil de régulariser la vente des sections de chemin à MM. E et C par une délibération du conseil municipal prise à l’issue d’une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime. Au surplus, la prescription trentenaire, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été opposée par Mme Gras épouse B, propriétaire concernée par la procédure de régularisation, n’est pas de nature à établir un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. Baron n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°2021_D06 du 18 février 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Beauzeil qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Baron, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Baron la somme de 250 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.
Article 2 : M. Baron versera la somme de 250 euros à la commune de Saint-Beauzeil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Baron et à la commune de Saint-Beauzeil.
Copie en sera adressée à Mme D Gras épouse B.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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