Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2511248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, agissant pour elle-même et pour le compte de son enfant mineur C…, représentée par Me Olivier Taoumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à son enfant C… un titre de voyage pour étranger, dans les 24 heures qui suivent la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser ainsi qu’à son enfant au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, alors qu’elle doit commencer un travail en Guyane le 24 novembre 2025, elle n’a toujours pas reçu le titre de voyage pour étranger mineur qu’elle a sollicité le 4 mars 2025 au profit de son fils ; elle ne peut pas se rendre en Guyane sans son enfant d’à peine 18 mois qui est en cours d’allaitement ;
- le refus implicite de délivrer à son enfant un titre de voyage porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir de son enfant qui constitue un droit fondamental ; ce refus porte également une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale ; il méconnaît également l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; au surplus, le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Guyane où sa seule famille réside et où elle est autorisée à travailler en vertu de la carte de résident en tant que réfugiée qui lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 18 février 1990, a obtenu une carte de résident le 5 mars 2020 en qualité de réfugiée, valable jusqu’au 4 mars 2030, l’autorisant à exercer toute profession en Guyane. Devenue mère d’un enfant né le 27 mars 2024 dénommé C…, elle a déposé le 4 mars 2025 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale à son profit. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à son enfant C… un titre de voyage pour étranger.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens nouveaux ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratifs de Lille a rejeté la requête de Mme B…, présentée également sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à son fils un titre de voyage. La requérante qui se borne à indiquer que la Guyane ne fait pas partie de l’espace Schengen ne fait valoir aucun élément, ni aucun moyen nouveau. En particulier, elle n’établit pas que son déplacement depuis le territoire métropolitain de la France à destination de la Guyane, département d’outre-mer, la conduirait à voyager avec son fils « hors du territoire français », alors que les articles L. 561-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un tel titre de voyage pour être autorisé à voyager hors du territoire français. Au surplus, la requérante en indiquant qu’elle doit rejoindre la Guyane le 20 novembre 2025 alors que sa requête a été enregistrée le 18 novembre 2025, ne permet pas de donner une portée utile à sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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