Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. D… A… B… et Mme E… C… épouse A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite leur demande d’acquisition de la nationalité française.
Ils soutiennent qu’ils ont produit l’ensemble des pièces en leur possession demandées par les services de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. M. A… B… et Mme C… épouse A… B… ont chacun déposé, le 5 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Ils ont été invités par le préfet du Val-d’Oise à compléter leur demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de leur demande. Par deux décisions du 7 mars 2025, le préfet a classé sans suite les demandes de M. et Mme A… B… au motif qu’ils n’avaient produit qu’une partie seulement des documents demandés.
4. Si M. A… B… et Mme C… épouse A… B… soutiennent avoir produit, en réponse aux demandes de l’administration, l’ensemble des pièces en leur possession, sollicitées par le préfet pour compléter leur demande, ils n’apportent aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de la réalité de leurs allégations. Ainsi, M. A… B… et Mme C… épouse A… B… ne contestent pas sérieusement le caractère incomplet de leur dossier et leur argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si Mme C… épouse A… B… fait valoir qu’elle est née en France et qu’elle y a vécu toute sa vie, que son époux vit en France de façon régulière depuis 1973, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… et Mme C… épouse A… B… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et Mme C… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et Mme E… C… épouse A… B….
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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