Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 mars 2026, n° 2506468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2025 et 26 janvier 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait substantielle et d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
- et les observations de Me Lafontaine substituant Me Magdelaine représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A…, ressortissant ghanéen né le 7 juin 1997, est entré en France le 30 septembre 2022, muni d’un visa long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 novembre 2023 au 22 février 2024. Le 18 mars 2024, il en a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié de récépissés successifs dont le dernier a expiré le 24 mai 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. » Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ».
Si, pour vérifier que l’étranger titulaire d’un titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de « travailleur temporaire » continue d’en remplir les conditions de délivrance, le préfet peut procéder à toutes vérifications utiles, et, notamment le convoquer à un ou plusieurs entretiens ou lui demander des informations complémentaires, il n’y est, en revanche, pas tenu. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a obtenu une autorisation de travail pour son contrat à durée déterminée conclu avec le rectorat de Versailles qui a expiré le 30 avril 2023, il n’a pas demandé le renouvellement de cette autorisation ni produit de nouveau contrat de travail ou arrêté de nomination lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 mars 2024 et alors que son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » avait expiré le 22 février 2024. S’il produit à l’instance des bulletins de paie du même employeur pour les mois de mai 2023 pour les mêmes fonctions, les bulletins de paie des mois de juillet et août 2023, de novembre 2023 à février 2024, d’avril 2024 et de juin à août 2024 soulignent qu’il a changé de fonctions même s’il n’a pas changé d’employeur. Enfin, la circonstance que M. A… ait reçu une réponse favorable de l’académie de Créteil pour un poste de professeur des écoles à compter du 1er juin 2025, le 1er avril 2025 soit postérieurement à l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il n’était pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail accompagné d’une autorisation de travail, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… se prévaut d’une intégration sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale stable et continue sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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