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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2303581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Gleize, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure suivie à l’encontre de la société en nom collectif dont elle était associée est irrégulière dès lors que les propositions de rectification en date des 25 et 31 mai 2021 n’ont pas été adressées à un destinataire pouvant représenter la société ; la proposition de rectification qui lui a été adressée et qui tire les conséquences des rectifications de la société est en conséquence irrégulière ;
— en application des dispositions du II de l’article 238 bis K du code général des impôts, la plus-value en litige relève du régime des plus-values immobilières des particuliers régi par les articles 150 U et suivants du même code et non du régime des plus-values professionnelles ;
— à supposer que la plus-value en litige présente un caractère professionnel, elle bénéficie d’une exonération en application de l’article 151 septies du code général des impôts ;
— son nombre de parts au titre du quotient familial est de trois.
La requête a été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents et au directeur régional et départemental des finances publiques de La Réunion qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations Me Gosset, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle sur pièces des déclarations de la société en nom collectif Les Filaos immatriculée à Saint-Denis de La Réunion, laquelle n’avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, Mme D, qui était domiciliée en Suisse et en détenait 25% des parts en nue-propriété, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités au titre de l’année 2017. Sa réclamation en date du 29 août 2022 ayant été implicitement rejetée, Mme D demande la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () / 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; () « . Aux termes de l’article 1844-8 du même code : » La dissolution de la société entraîne sa liquidation (). Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. () « . Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, applicable aux diverses sociétés commerciales : » La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit (). Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés « . Aux termes de l’article R. 237-9 du même code : » La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 ". Ces formalités, dans leur rédaction applicable au litige, sont relatives au dépôt des comptes définitifs au greffe du tribunal de commerce et à la publication de l’avis de clôture de la liquidation dans un journal d’annonces légales ou au bulletin des annonces légales obligatoires.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si une société commerciale prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
4. Il résulte, d’une part, de l’instruction que la société en nom collectif Les Filaos a été dissoute de manière anticipée à compter du 4 septembre 2017 par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du même jour et que le gérant de la société, M. A C, a été nommé comme liquidateur pour la durée de la liquidation. La clôture définitive de la liquidation a été prononcée et le liquidateur a été déchargé de son mandat à compter du 6 décembre 2018 par une décision de l’assemblée générale ordinaire des associés du même jour, M. A C ne recevant une délégation de pouvoir qu’à la seule fin d’accomplir toutes les formalités de publicité afférentes à la clôture de la liquidation. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2020. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que l’administration a adressé deux propositions de rectification en date des 25 et 31 mai 2021, respectivement à « SNC Société Les Filaos, par son liquidateur M. E » et à « M. C A pour la SNC Société Les Filaos, société en liquidation » sans demander qu’un mandataire soit spécialement désigné par la juridiction judiciaire pour représenter la société pendant les opérations de contrôle. Il en résulte que les propositions de rectification n’ont pas été adressées à un destinataire ayant qualité pour représenter la société et que la procédure suivie à l’encontre de la société Les Filaos, laquelle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, est irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de Mme D doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de Mme D à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au directeur régional et départemental des finances publiques de La Réunion et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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