Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’abroger l’arrêté du 1er avril 2025 prononçant son expulsion du territoire français et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; il a été placé en centre de rétention administrative le 12 juillet 2025 ; l’administration dispose d’un laissez-passer consulaire et une demande de « routing » a été effectué pour organiser son éloignement ; un vol est prévu le 30 septembre 2025 ;
— la condition tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale est remplie ; d’une part, il est porté atteinte à son droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ainsi qu’à sa dignité et sa liberté personnelle ; il justifie de graves problèmes de santé nécessitant un suivi médical très étroit ; il a un rendez-vous médical prévu le 27 octobre 2025 ; le suivi dont il fait l’objet ne peut être poursuivi dans son pays d’origine ; le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas encore prononcé sur son état de santé au vu de l’intégralité de son dossier, le médecin du centre de rétention ayant omis de lui transmettre tout le dossier médical lors de la saisine initiale du médecin de l’Office ; d’autre part, il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il réside en France depuis vingt-deux années et a maintenu, durant sa détention, des liens avec sa famille ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; les faits anciens pour lesquels il a été condamné ne disent rien sur la menace actuelle qu’il pourrait représenter ; il a bénéficié de réductions de peine en raison de son comportement louable en prison ; les signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires et au fichier automatisé des empreintes digitales, qu’il conteste, ne peuvent caractériser une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, entré en France au cours de l’année 2003 et qui s’y est maintenu irrégulièrement, est, depuis le 12 juillet 2025, placé en centre de rétention administrative au Mesnil-Amelot après avoir été incarcéré au centre de détention de Melun à raison de sa condamnation le 18 décembre 2020 par la Cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité marocaine, qui a été condamné le 18 décembre 2020 par la Cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de
dix ans de réclusion criminelle, a été placé, à sa libération, au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à compter du 12 juillet 2025, et a été informé que l’administration disposait d’un laissez-passer consulaire et qu’une demande de « routing » avait été effectuée pour organiser son éloignement, un vol étant prévu le 30 septembre 2025. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
6. D’autre part, M. B soutient que l’arrêté attaqué du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de recevoir des traitements et soins appropriés à son état de santé et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ainsi qu’à sa dignité et sa liberté personnelle. A cet égard, il allègue qu’il souffre de graves problèmes de santé nécessitant un suivi médical très étroit – le prochain rendez-vous qui lui a été fixé est le 27 octobre 2025 -, qui ne peut être poursuivi dans son pays d’origine et que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas encore prononcé sur son état de santé au vu de l’intégralité de son dossier, le médecin du centre de rétention ayant omis de lui transmettre tout son dossier médical lors de sa saisine initiale. Il soutient, également, que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. A ce titre, il indique qu’il réside en France depuis vingt-deux années et a maintenu, durant sa détention, des liens avec sa famille et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. B souffre d’une pathologie de l’œil pour laquelle il est suivi à l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, il ne produit aucun élément démontrant que son état de santé ne pourrait faire l’objet d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que M. B aurait maintenu, au cours de sa détention, des liens avec certains membres de sa famille, notamment, son neveu qui l’aurait hébergé lors de permissions de sortie, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses cinq sœurs. Il résulte, également, de l’instruction, ce qui n’est pas contesté, que M. B a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Seine-Saint-Denis le
18 décembre 2020 pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, l’intéressé ayant violé une résidente de l’immeuble où il était hébergé sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants en la menaçant d’un pistolet d’alarme. En dépit du comportement de M. B lors de sa détention et du suivi dont il a bénéficié au titre des soins adaptés aux faits de sa condamnation, les services pénitentiaires d’insertion et de probation estiment, ainsi que cela ressort des termes de l’arrêté attaqué, que M. B conserverait une fragilité à l’alcool persistante et relèvent un risque de récidive important. En outre, la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, le 10 mars 2025, émis un avis favorable à son expulsion. Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, la présence de
M. B sur le territoire français constitue, ainsi que l’indique le préfet de
Seine-et-Marne, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces circonstances, M. B n’établit pas que la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale serait remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions y compris sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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