Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2410577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2024 et le 27 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler sa carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de 6 mois l’autorisant à séjourner et à travailler renouvelable une fois sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue par une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
- il est éligible au séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français ;
- il remplit les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut être éloigné dès lors qu’il est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 611-1 dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2022 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Une mise en demeure a été adressée au préfet le 19 septembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12h.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise qui ont été introduires au-delà du délai de 48 heures prévu par l’article R.776-2 du code de justice administrative alors en vigueur.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour M. B… le 31 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, né le 26 mars 1976 est entré en France le 26 mars 1994 et était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident de 10 ans valable du 5 février 2014 au 4 février 2024. Il a sollicité le 21 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d’une telle obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à faire courir le délai de recours de quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à M. C… par voie postale, et non par la voie administrative, comme le prévoient les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, alors même que la notification de l’arrêté attaqué comporte l’indication de ce délai, ne lui était pas opposable, ni d’ailleurs le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et applicable aux seules obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire prises en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code. Ainsi, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise le 23 juillet 2024, a été introduite, en tout état de cause, avant l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 4. Il s’ensuit que la requête de M. C… n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L.432-3 1° en vigueur à la date de la décision en litige : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 3 juin 2015 à 600 € d’amende pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 janvier 2020, à 400 € d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, par un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 juin 2022, à 400 € d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, par un jugement du tribunal correctionnel de Tulle du 3 février 2023, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par ailleurs, l’intéressé a également été signalé à huit reprises aux services de police pour des faits commis entre le 19 avril 1998 et le 17 décembre 2021 telles que des violences avec arme, usage frauduleux de moyens de paiement, conduite d’un véhicule malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire et détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, d’une part le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance n’apporte aucune précision sur les faits pour lesquels l’intéressé a été signalé qui, en outre, n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire d’autre part, pour regrettables qu’ils soient, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, essentiellement des infractions routières, ne sont pas de nature à faire regarder la présence en France de M. B… comme constituant à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que par son comportement M. C… consititue une menace grave à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoir Français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… le titre sollicité dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il implique également que, sans délai, le préfet du Val-d’Oise procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. C… le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le préfet versera à M. C… la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise .
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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