Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 août 2025, n° 2501620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, ressortissant malgache né le 30 novembre 2001, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 2025/16425 du 11 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il remplit les conditions pour disposer de la nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil, en qualité d’enfant de français, et surtout que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n’existe pas dans son pays d’origine, et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant soutient que la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il remplit les conditions pour disposer de la nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil, en qualité d’enfant de français, et surtout que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n’existe pas dans son pays d’origine, et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
3. Toutefois, au soutien de l’exception de nationalité française qu’il invoque en qualité d’enfant de français, le requérant se borne à produire une demande de certificat de nationalité français déposée le 29 août 2022 à l’accueil du tribunal judiciaire de Mamoudzou, sans produire aucune pièce justifiant de la nationalité française de son père, et sans fournir aucune information sur les suites données par l’autorité judiciaire à cette demande. En outre, dans les écritures, il n’identifie pas la nature de la prise en charge médicale dont il a besoin et ne soutient ni même n’allègue qu’il a demandé au préfet de Mayotte la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’il soutient réside à Mayotte depuis 2018. Dans ces conditions, ses conclusions doivent être regardées comme manifestement mal-fondées et rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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