Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2310800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2023 et 30 octobre 2024,
Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Sarcelles, en date du 1er juin 2023, en tant qu’elle fixe à 740 euros le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Sarcelles aux entiers dépens.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 2 de la délibération du 12 avril 2018 prévoient que le montant de son IFSE fait l’objet d’un réexamen tous les quatre ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sarcelles fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rabourdin, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a été recrutée le 1er juin 2023 pour occuper les fonctions de chef de projet « politique de la ville » par la commune de Sarcelles. Par une décision datée du même jour, le maire de Sarcelles a arrêté le montant de l’IFSE de la requérante à la somme de 740 euros brut mensuel. La requérante demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Sarcelles de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.() ». Selon l’article 2 de ce même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ». Aux termes de la délibération du conseil d’administration de la commune de Sarcelles du 12 avril 2018 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de catégorie A : " le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) (.) se compose : / d’une indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE) ; / d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) « . L’IFSE se compose, aux termes de la même délibération, d’une part fonctionnelle qui » peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions « et d’une part liée à la personne » qui permet de moduler l’IFSE, de le pondérer, mais ne modifie pas les groupes de fonctions ". Dans la délibération précitée, le Conseil municipal a fixé, pour la filière administrative et le cadre d’emploi des attachés territoriaux, quatre groupes de fonctions : G1 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 2 006 et 2 112 euros, G2 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 1 400 et 2 000 euros, G3 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 450 et 800 euros et G4 dont le montant brut mensuel de l’IFSE est compris entre 240 et 400 euros.
3. Pour contester le montant de 740 euros qui lui a été attribué au titre de l’IFSE, Mme B fait valoir qu’elle occupe un poste de chargé de mission « politique de la ville » au sein de la commune de Sarcelles, qu’elle « coordonne, pilote et accompagne sur le terrain plusieurs dispositifs en lien avec les services de l’Etat », qu'« elle exerce des fonctions plus importantes qu’auparavant, ce qui du reste à conduit à une augmentation de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle perçoit » et que d’autres chefs de projet perçoivent une IFSE de 900 euros par mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de l’intéressée, que le poste de chargé de mission « politique de la ville » relève du groupe de fonction G3, que le montant brut mensuel maximum attribué au groupe de fonction G3 est fixé à 800 euros et que Mme B perçoit un montant mensuel brut de 740 euros. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui occupait avant le 1er juin 2023 un autre poste au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles, ne justifie que d’une expérience limitée dans ses nouvelles fonctions de chargée de mission « politique de la ville », que ses nouvelles fonctions ne révèlent aucune sujétion ou technicité importante et qu’elle n’assure aucune fonction d’encadrement. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle perçoit une nouvelle bonification indiciaire plus importante sur ses nouvelles fonctions que sur ses précédentes fonctions alors qu’elle perçoit un montant d’IFSE identique, un tel argument est inopérant et ne révèle pas en lui-même une anomalie dans l’attribution du montant d’IFSE. Par suite, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. Si Mme B fait valoir que la part fonctionnelle de son IFSE n’a pas fait l’objet d’un réexamen dans le délai de quatre ans conformément à l’article 2 de la délibération du
12 avril 2018, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a été recrutée par la commune de Sarcelles, comme chargée de mission « politique de la ville », que depuis le 1er juin 2023. Par suite, la commune de Sarcelles ne saurait être regardée comme ayant méconnu l’article 2 de la délibération du 12 avril 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes que la commune de Sarcelles demande sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310800
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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