Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1974 à Lobaly (Sénégal), a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait ni d’avoir obtenu, avant son entrée en France, le visa de long séjour exigé par la règlementation, ni de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle au sens de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant est entré régulièrement en France le 30 août 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Par ailleurs le requérant verse à l’instance la carte d’identité française de son épouse et leur acte de mariage du
7 octobre 2023, lequel fait apparaître l’adresse commune du couple et il produit de nombreuses pièces, notamment des bulletins de paie et une attestation titulaire de contrat EDF, de nature à établir qu’il résidait à la même adresse que son épouse de nationalité française depuis au moins six mois à la date de la décision en litige. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, ne précise pas en quoi les justificatifs de vie commune apportés par le requérant ne seraient pas probants. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ainsi que des décisions subséquentes prises par l’arrêté du 20 janvier 2025 en litige. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que l’autorité administrative délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Bâtiment
- Pacs ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Changement ·
- Statut ·
- Thaïlande ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réfugiés
- Déchet ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Cellule ·
- Producteur
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Approbation ·
- Équipement public ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.