Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2418833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 19 septembre 1985 à Treichville (Côte-d’Ivoire), a sollicité, le 10 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police ne lui a pas délivré de récépissé. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juillet 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à
M. B, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant qu'« il (le document) ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n’a pas déposé de mémoire en défense, celui-ci a méconnu les dispositions dudit article.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, dès lors qu’à la date du présent jugement, une décision implicite portant refus de séjour a, à tout le moins, été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B n’a déposé aucune demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de cinq cents euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera une comme de 500 (cinq cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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