Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2418073
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et qu'elle ne respectait pas les exigences de forme prévues par le code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B conteste le refus du conseil départemental du Val-d'Oise de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » pour stationnement handicapé. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la décision attaquée, conformément aux articles R. 412-1 et R. 222-1 du code de justice administrative. La juridiction a constaté que M me B n'avait pas régularisé sa requête malgré une invitation à le faire, rendant celle-ci manifestement irrecevable. En conséquence, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2418073
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418073
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2418073