Rejet 24 juin 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 et un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A E, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation à l’aune des dispositions relatives à la délivrance d’un titre de séjour « salarié temporaire » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— son droit à être entendu a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha et les observations de Me Pion, substituant Me Maret pour le requérant, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant rwandais né le 26 décembre 2000, M. E est entré en France en août 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour, lequel titre a été renouvelé plusieurs fois jusqu’au 5 octobre 2024. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 février 2023 au 23 février 2024. L’intéressé a sollicité une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 24 décembre 2024. Par un arrêté du 7 mars 2025 dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige comprend les considérations de droit et les données factuelles d’ordre administratif, personnel et familial pertinentes au regard des motifs qui ont été développés par l’intéressé dans sa demande de titre de séjour. Cette motivation est suffisamment développée de sorte que le moyen afférent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande de changement de statut présentée par M. E le 19 décembre 2024 ne fait état que de ses liens personnels et familiaux en France, et de la nature de ses liens avec sa famille restée au Rwanda. Ce faisant, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un titre de séjour pour un motif tiré de la poursuite d’études ou pour un motif économique mais pour le seul motif tiré de sa vie privée et familiale en France. Par suite, en se bornant à étudier la demande du requérant sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de toute autre disposition. Il en résulte que l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans enfant. S’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » plusieurs fois renouvelé, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur le territoire français. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, cette seule circonstance n’est pas de nature à considérer que l’intéressé a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors que ses parents et ses trois frères et sœurs vivent au Rwanda. En outre, si M. E se prévaut d’un contrat de travail signé le 3 février 2025 en tant que développeur, ce contrat, très récent et à durée déterminée ne suffit pas à justifier de la stabilité et de l’ancienneté des liens unissant l’intéressé à la France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale en refusant le changement de statut sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, M. E a pu faire part lors de sa demande de titre de séjour de tous les éléments qu’il jugeait utiles de porter à la connaissance de l’administration. A la lumière de son contrat de travail conclu le 3 février 2025, il pouvait par ailleurs présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui avancé dans sa demande initiale et ne justifie pas en avoir été empêché. Par suite, le requérant qui a été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations, n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
jb
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