Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est établie, dès lors que la décision attaquée le place dans l’impossibilité de régulariser sa situation de séjour en Espagne où il vit avec sa conjointe alors qu’il a respecté l’arrêté du 11 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge ; qu’il est porté une atteinte immédiate et particulièrement grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit la condition de résidence hors de France ; l’article L. 613-8 n’exige pas son retour dans son pays d’origine ;
elle ne tient pas compte des éléments de sa vie privée actuelle ;
elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2606035 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1998, a fait l’objet d’un arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par une demande du 18 septembre 2025, M. B… a sollicité du préfet de police l’abrogation de l’arrêté du 11 juin 2024. Par une décision du 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’arrêté du 11 juin 2024 lui faisant notamment interdiction de retourner sur le territoire français. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l’objet, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet le place dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative en Espagne où il réside désormais avec sa compagne.
Toutefois, alors que M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, le requérant qui se borne à produire produit une attestation faisant état d’un enregistrement de son « union de fait » avec sa compagne au registre de l’état civil espagnol en date du 12 juin 2025, n’établit pas de circonstances particulières de nature à justifier l’intervention de la juge des référés avant l’expiration, le 11 juin 2026, de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée par l’arrêté du 11 juin 2024, dont il a fait l’objet, eu égard au caractère récent de son union. Par suite, M. B… ne démontre pas l’urgence qui justifierait que l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si un moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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