Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2413371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 26 septembre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 19 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme A comme irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces réclamées par le service instructeur, notamment un justificatif d’identité de l’une de ses filles, un justificatif des ressources des membres de son foyer et une attestation précisant les prestations reçues de la caisse d’allocations familiales, ne permettant pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause. Confirmant ne pas avoir produit ces pièces à la commission, Mme A, qui a répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à indiquer qu’elle a depuis lors mis à jour sa demande de logement social en ligne en y ajoutant ces documents.
5. En deuxième lieu, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A comme irrecevable au motif que l’intéressée, dont la demande de logement social n’a été enregistrée que le 13 février 2024, soit moins de deux mois avant le dépôt de son recours amiable, n’avait pas effectué suffisamment de démarches préalables avant de saisir la commission de médiation. Ce motif n’est pas contesté par Mme A.
6. En troisième lieu, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que cette dernière n’avait pas établi avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion en se bornant à établir que son bailleur lui avait donné congé et qu’en outre, ce congé était illégal et pouvait donc être dénoncé. Mme A n’évoque pas ce motif dans ses écritures qui doit donc être regardé comme n’étant pas contesté.
7. En quatrième lieu, la commission de médiation a considéré que Mme A, qui était titulaire d’un bail locatif, ne pouvait être regardée comme étant dépourvue de logement. Sans contester sérieusement ce motif, Mme A, qui indique avoir quitté le 15 juin 2024 son précédent logement sans préciser le motif et les circonstances de ce départ, ni produire aucune pièce à l’appui de cette allégation, produit copie d’un courrier qu’elle indique avoir adressé à la commission de médiation le 17 septembre 2024, c’est-à-dire postérieurement à l’intervention de la décision attaquée pour lui indiquer qu’elle était désormais domiciliée par une association, produisant une attestation faisant état de cette domiciliation à compter du 17 septembre 2024. Dès lors, elle doit être regardée comme produisant des éléments de fait manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié sa situation d’hébergement ou comme n’apportant manifestement pas les précisions suffisantes au soutien de ce même moyen.
8. En dernier lieu, la commission de médiation a reconnu que le foyer de Mme A incluait une personne en situation de handicap, mais a estimé que l’inadaptation du logement n’était pas établie. En se bornant à se prévaloir de sa situation actuelle où elle n’aurait, selon ses propres termes, plus la possibilité d’accueillir sa fille en situation de handicap comme elle faisait auparavant et alors qu’elle n’apporte pas de précision, ni de pièce sur la situation du logement qu’elle occupait à la date à laquelle la commission a statué, Mme A doit être regardée comme assortissant son moyens de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme présentant un moyen manifestement dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requérante conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, à l’appui d’un dossier complet et à jour de sa situation actuelle au regard du logement, de déposer un nouveau recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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