Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2105712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme A B, représentée par Me Glasson, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de son préjudice financier en réparation d’illégalités ayant retardé sa progression de carrière ;
2°) d’ordonner qu’elle soit classée au grade « hors classe », échelon 3, indice 830 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis à la « classe exceptionnelle », échelon 1, indice 830 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, et enfin à l’échelon 2, indice 890 à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) d’ordonner en conséquence la rectification de ses bulletins de paie ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 053,52 euros bruts à parfaire au titre du rappel de traitement indiciaire sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à défaut d’inspection entre les années 2007 et 2013, sa note pédagogique est demeurée inchangée et son avancement d’échelon n’a progressé qu’à l’ancienneté et non au grand choix ou au choix ; elle a ainsi perdu quatre années d’avancement et subi une perte de traitement indiciaire ;
— si elle avait bénéficié des avancements d’échelon auxquels elle avait droit, elle aurait été promouvable plus tôt ; elle a ainsi perdu une chance sérieuse d’être promue à la hors classe dès l’année 2016 puis à la classe exceptionnelle en 2018 ; sa perte de chance est certaine au titre de l’année 2018 au cours laquelle la cheffe d’établissement a omis de l’évaluer ;
— elle est donc fondée à demander 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;
— sa cheffe d’établissement a omis de l’évaluer en 2018 de sorte qu’il lui a été attribué par défaut un avis moins favorable que ceux des années précédentes et qu’elle n’a été promue à la hors classe qu’en septembre 2020 ;
— elle doit être reclassée au grade de la hors-classe et à la classe exceptionnelle de manière rétroactive et doit percevoir la somme totale de 9 053,52 euros bruts à parfaire au titre d’un rappel de traitement indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B n’a pas présenté de demande préalable indemnitaire liant le contentieux ; sa requête est donc irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— Mme B ne demandant pas l’annulation de décisions, la reconnaissance d’une faute de l’Etat n’impliquerait, en tout état de cause, pas un reclassement et ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les faits générateurs des préjudices invoqués par Mme B trouvent leur origine dans les décisions de l’administration de ne pas la promouvoir aux échelons ou grades supérieurs ; l’ensemble des créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— l’administration n’a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de Mme B ;
— Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’être promu plus rapidement aux différents échelons de la classe normale, à la hors classe, ni même à la classe exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble s’en remet aux écritures du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse qui assure la gestion des professeurs agrégés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
— le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée dans le corps des professeurs agrégés le 1er septembre 2000 dans la discipline économie et gestion. Par lettre du 18 janvier 2021, estimant que son déroulement de carrière aurait dû être plus favorable, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Grenoble de réexaminer sa situation. Par sa requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis et présente des conclusions tendant à enjoindre à l’administration de la reclasser au grade hors classe puis à celui de la classe exceptionnelle.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.
4. En l’espèce, dans sa lettre du 18 janvier 2021, Mme B demande le réexamen de l’avancement de sa carrière « où les oublis et les erreurs ont constitué des freins permanents » et joint, à l’appui de sa demande, une reconstitution de sa carrière. Cette réclamation comporte ainsi le minimum de précisions nécessaires pour permettre à l’administration de la traiter utilement et prendre explicitement ou implicitement position. Dès lors, l’absence de réponse à cette lettre a fait naître une décision susceptible de lier le contentieux. La fin de non-recevoir tirée de ce que Mme B n’a pas présenté de décision préalable liant le contentieux doit donc être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la perte d’avancement d’échelon :
5. Aux termes de l’article 8 du décret du 4 juillet 1972 dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d’une appréciation générale sur sa manière de servir ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donnés. L’appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l’appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées ».
6. Aux termes de l’article 13 de ce décret, dans sa version applicable pour cette période : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l’avancement d’échelon des professeurs agrégés a lieu : En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté ; En hors classe : uniquement à l’ancienneté selon le rythme d’avancement défini à l’article 13 ter ".
7. Aux termes de l’article 13 bis de ce décret : « L’avancement d’échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : () Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire : / a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste. b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’avancement d’échelon s’effectuait, avant le 1er septembre 2017, soit au choix ou au grand choix au moyen d’une liste établie par le ministre chargé de l’éducation nationale à l’aune de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de l’agent, soit à l’ancienneté lorsque ce dernier justifiait de la durée de services prévue par l’article 13 bis du décret.
9. A compter du 1er septembre 2017, le décret du 5 mai 2017 supprime ces rythmes d’avancement au profit d’un dispositif de bonification d’ancienneté au sixième et huitième échelon de la classe normale. Les agents promouvables sont départagés en fonction de leur valeur professionnelle établie lors des rendez-vous de carrière.
10. D’une part, il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d’aucune autre disposition que la note pédagogique, attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d’une inspection pédagogique individuelle. Par ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection. Dans ces conditions, si Mme B doit être notée chaque année sur le plan pédagogique, elle ne peut se prévaloir d’un droit à être inspectée chaque année ou même régulièrement. Dès lors, et compte tenu de la durée de cette période, la circonstance qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une inspection pédagogique entre le 15 mars 2007 et le 7 février 2013 n’est pas, en elle-même, fautive.
11. D’autre part, d’une façon plus générale, Mme B fait valoir une discordance entre ses notes et les appréciations positives qu’elle a reçues tout au long de sa carrière qui a néanmoins essentiellement progressé à l’ancienneté. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir, sauf à le postuler, que sa manière de servir aurait nécessairement justifié qu’elle bénéficie davantage d’avancement d’échelons au grand choix ou au choix. Mme B, qui n’a présenté aucun recours contentieux contre les différentes listes de promouvables arrêtées par le ministre et ne précise pas même les années concernées par les refus d’avancement dont elle entendrait établir l’illégalité, n’établit l’existence d’aucune faute.
En ce qui concerne l’absence d’avancement à la hors-classe avant le 1er septembre 2020 :
12. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur(). Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents () ».
13. Aux termes de l’article 13 quinto du décret du 4 juillet 1972, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. ».
14. Dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, cet article dispose que « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ».
15. Il ressort de ces dispositions que les professeurs agrégés de classe normale en position d’activité, ne peuvent accéder au grade de la hors classe qu’à la condition qu’ils soient inscrits sur un tableau d’avancement par le ministre chargé de l’éducation nationale, après proposition du recteur de leur académie.
16. L’avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire. S’il résulte des dossiers de promotion fournis à l’instance, particulièrement au titre des années 2016 et 2017, que Mme B bénéficie d’excellents états de service que ce soit au niveau administratif ou pédagogique, cette seule circonstance ne suffit pas à retenir que le fait qu’elle n’ait accédé au grade de la hors classe que le 1er septembre 2020 caractériserait une illégalité fautive.
17. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment des explications apportées dans le courriel du 8 avril 2020 que la cheffe d’établissement de Mme B a omis de l’apprécier au titre de la campagne de promotion à la hors-classe pour l’année 2018 et que, de ce fait, un avis satisfaisant lui a été attribué par défaut. Cet avis est pénalisant pour l’intéressée d’autant qu’il a été conservé pour les campagnes de promotion ultérieures en vertu de la note de service n° 2018-023 du 19 février 2018. Or, elle avait bénéficié d’un avis très favorable en 2016 et 2017 de la part de cette proviseure qui indique, dans son courriel, qu’elle lui aurait attribué un avis très satisfaisant si elle avait renseigné la rubrique concernée en temps utile. Mme B, qui faisait déjà partie de la liste des 350 proposés transmise au ministère par l’académie de Grenoble en 2017, disposait d’un excellent dossier reprenant, selon la même note de service, la notation obtenue en 2016 qui était assortie d’un avis exceptionnel du recteur. Dans ces conditions, en raison de la faute commise par l’administration et de ses mérites professionnelles, Mme B doit être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse d’être nommée à la hors classe au titre de l’année 2018.
18. Par ailleurs, les préjudices subis par un fonctionnaire à raison de l’absence fautive de promotion revêtent un caractère continu. Aussi, les créances indemnitaires qui en résultent doivent donc être rattachées à chacune des années au cours desquelles les préjudices invoqués ont été subis. La créance née de l’absence fautive de promotion à la hors classe de Mme B se rattachant à l’année 2018, la prescription quadriennale n’était ni acquise lorsqu’elle a formé sa demande préalable le 18 janvier 2021, ni lorsqu’elle a introduit sa requête le 17 août 2021. Par suite, l’exception de prescription quadriennale invoquée par l’administration ne peut qu’être écartée s’agissant de cette créance.
En ce qui concerne l’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés :
19. Aux termes de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020: " I.- Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. () II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / () IV.- Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale. / Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre ".
20. L’inscription au tableau d’avancement au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs agrégés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir mais relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus. Or, en se bornant à faire valoir ses mérites professionnels sans les rapporter à un tableau d’avancement établi par le ministre au titre d’une année précise, Mme B ne met pas le tribunal à même d’analyser si elle a perdu une chance sérieuse d’être promue à ce grade au regard notamment de la valeur professionnelle des candidats retenus. Dès lors, aucune faute de l’Etat ne peut être retenue à ce titre.
Sur la réparation du préjudice :
21. En raison de la faute commise par l’Etat mentionnée au point 17, Mme B a perdu une chance sérieuse d’être nommée à la hors classe au titre de l’année 2018. En conséquence, elle a droit au versement d’une indemnité différentielle entre le traitement indiciaire et les indemnités qu’elle a perçus à compter du 1er septembre 2018 et ceux qui auraient été les siens si elle avait été promue à la hors classe du corps des professeurs agrégés à compter de cette même date.
22. Le dossier ne permet pas de procéder au chiffrage de ce préjudice. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme B devant le ministre de l’éducation nationale afin qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite de la somme de 10 000 euros qu’elle demande au titre de son préjudice financier.
23. Par ailleurs, Mme B a pu légitimement ressentir des désagréments du fait d’être illégalement privée pendant deux années de sa promotion à la hors classe. Son préjudice moral doit être évalué, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions d’injonction :
24. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
25. Mme B ayant été promue à la hors classe le 1er septembre 2020, l’illégalité fautive retenue a cessé de produire ses effets. L’indemnité obtenue par Mme B a seulement pour objet de réparer la perte sérieuse de chance de l’intéressée d’être promue à la hors classe au titre de l’année 2018 et n’implique pas son reclassement rétroactif à ce grade ni la rectification de ses bulletins de paie. Dès lors, ses conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité au titre de son préjudice financier dans les conditions précisées aux points 21 et 22. Mme B est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé, conformément aux motifs du présent jugement, au calcul et à la liquidation de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°59-308 du 14 février 1959
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2017-786 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
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