Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2520045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par Mme A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 juillet 2023. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 janvier 2024 et ce jusqu’au 27 mai 2024. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil que le 10 novembre 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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