Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 2108557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2021, 14 février et 21 juin 2022, M. K I, représentant unique, Mme T N, M. M et Mme F X, M. Q et Mme S B, M. A et Mme H C, Mme G E, M. W et Mme L P, Mme V R, M. D U, Mme Y U et M. J O, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Rolo portant démolition partielle, restauration de bâtiments existants et construction de 11 logements, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré à la SCI Rolo par le maire de Ceyreste le 23 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste et de la SCI Rolo une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté portant permis de construire méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal dès lors qu’il ne porte pas autorisation de démolition des bâtiments existants ;
— il méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-16-1 du même code ;
— il méconnaît l’article R. 431-26 du même code ;
— il méconnaît l’article L. 151-33 du même code quant aux places de stationnement ;
— il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UB 5 du règlement du PLUi quant à la hauteur des constructions et la séquence architecturale ;
— il méconnaît l’article UB 8 du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions ;
— il méconnaît l’article UB 10 du règlement du PLUi et l’orientation d’aménagement et de programmation dite multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » (OAP QAFU) ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 12 du règlement du PLUi relatif à la desserte du terrain et à l’accès au terrain ;
— il méconnaît l’article UB 13 du même règlement ;
— il est illégal dès lors que la prescription n° 4 révèle l’incomplétude du dossier et implique le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et 16 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Rolo, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Ceyreste, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire et un courrier enregistrés les 21 juin et 20 juillet 2022, Me Cecere a informé le tribunal du décès de Mme E et de l’absence de reprise d’instance par les ayants-droits de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Bliek, représentant les requérants, celles de Me Anselmino, représentant la commune de Ceyreste et celles de Me Constanza, représentant la SCI Rolo.
Considérant ce qui suit :
1. M. I et autres, propriétaires de biens situés rue des Frères Silvy et place Neuve sur la commune de Ceyreste, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler les arrêtés du 1er avril 2021 et du 23 novembre 2021 par lesquels le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Rolo portant démolition partielle, restauration de bâtiments existants et construction de 11 logements, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la requête en tant qu’elle est présentée par Mme E :
2. Par des courriers enregistrés les 21 juin et 20 juillet 2022, Me Cecere a informé le tribunal du décès de Mme E, de l’absence de reprise d’instance par les ayants droits de la requérante et demande que le tribunal prononce un non-lieu à statuer en l’état. Cette demande doit être regardée comme un désistement pur et simple de Mme E auquel rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
4. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le projet en litige ne modifie pas l’accès existant à la voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit donc être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet ».
6. Le point 6 du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire mentionne que le projet nécessite une démolition partielle. Le tableau des destinations des constructions du même formulaire indique quant à lui la suppression d’une surface de 58 m2. Selon la notice architecturale, sur les trois logements présents sur le terrain d’assiette, seuls deux seront conservés et rénovés. Enfin, le plan de géomètre « permis de démolir » fait apparaître les constructions à conserver et celles à démolir. Dès lors que le dossier de demande mentionnait ainsi explicitement que le pétitionnaire entendait solliciter la délivrance d’un permis de démolir, le permis de construire délivré à la SCI Rolo par le maire de Ceyreste le 1er avril 2021 vaut permis de démolir, quand bien même l’arrêté ne mentionnerait pas explicitement l’autorisation de démolir qu’il implique.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
8. En se bornant à soutenir que le projet se situe dans le centre ancien de Ceyreste « soit dans le tissu historique et patrimonial du village », les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’il porterait sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou serait situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique. Cette situation, contestée par ailleurs par le pétitionnaire en défense, ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées () dans un secteur délimité en application () de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ».
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Le dossier de demande de permis de construire initial présentée par la SCI Rolo mentionne la création de 9 logements locatifs sociaux pour un total de 359 m2 et de 2 logements en accession pour un total de 98 m2. La circonstance que le tableau produit n’indique pas la surface plancher de chaque logement en cause ne saurait, en l’espèce, avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à l’article 4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui prévoit que « tout programme de 5 à 10 logements comprend au moins un logement locatif social », et implique ainsi une appréciation en fonction du nombre total de logements créés et non en fonction de la surface de plancher des logements. Au demeurant, la demande de permis modificatif précise la surface de chacun des logements et le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ».
13. Aux termes de l’article R. 431-26 du même code : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis ".
14. Il est constant qu’en application de l’article 11 UB du règlement du PLUi, le projet nécessite la création de 9 places de stationnement pour les 9 nouveaux logements, dès lors que sont maintenus sur le terrain d’assiette du projet 2 logements et 2 places de stationnement.
15. D’une part, compte tenu de la création de 9 nouveaux logements sur le terrain d’assiette et de ses caractéristiques, il est ainsi justifié de l’impossibilité pour le projet de prévoir la création de 9 nouvelles places de stationnement sur cette même parcelle. D’autre part, si les requérants font valoir qu’aucune concession de longue durée n’est jointe au dossier, le projet de permis modificatif prévoit la création d’une aire de stationnement à une distance de 120 mètres du terrain d’assiette, soit dans l’environnement immédiat du projet au sens de l’article UB 11 du règlement du PLUi et du premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, de sorte que le dossier doit comporter seulement un plan de situation du terrain sur lequel les places seront réalisées et le plan des constructions ou d’aménagement, conformément au a) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme.
16. Enfin, le dossier du permis de construire modificatif, approuvé par arrêté du 23 novembre 2021, comporte une promesse de vente des parcelles BE n° 66 et n° 332 sur lesquelles sont prévues la démolition d’un bâtiment et la création de 9 places de stationnement. Les plans transmis au dossier sont suffisants pour justifier de la création de ces 9 places, et si les requérants soutiennent que les côtes des plans ou que la promesse de vente des parcelles devant accueillir l’aire de stationnement sont frauduleux, ils n’apportent pas d’éléments suffisants au soutien de leur moyen. Par ailleurs, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, il n’appartient pas à l’autorité compétente, ni au juge administratif en cas de recours, de contrôler l’emplacement et les caractéristiques de servitude de passage permettant d’accéder à d’autres parcelles que celles du terrain d’assiette.
17. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-33, R. 431-26 du code de l’urbanisme et UB 11 du règlement du PLUi doivent être écartés.
18. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. D’autre part, aux termes de l’article UB 12 du règlement du PLUi : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / – aux besoins des constructions et aménagements ; / – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères « . Le point e) du même article prévoit : » Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité () ".
20. Si le projet prévoit la création de 9 logements supplémentaires, les places de stationnement afférentes sont prévues sur une autre parcelle, de sorte que l’augmentation de la circulation des véhicules sur la rue des frères Silvy devrait être très limitée. A cet égard, le projet s’implante en cœur de ville, sur une rue déjà urbanisée, sans que l’accès actuel soit modifié. Par ailleurs, la rue des frères Silvy, d’une largeur de façade en façade de 3,28 mètres à 5,29 mètres, est à sens unique, ne constitue pas une impasse et ne nécessite dès lors pas d’aire de retournement. Si les requérants soutiennent qu’un véhicule de secours incendie ne pourrait pas y circuler, ou stationner à proximité du projet, deux bornes incendie se trouvent toutefois proches de ce dernier, place Léopold Cupif et rue Sainte-Catherine. Dans ces conditions, les requérants n’établissent nullement le danger allégué, ni de la voie d’accès, ni de l’accès du projet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 12 du règlement du PLUi doivent être écartés.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UB 5 du règlement du PLUi : " a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions projetée, est : / – en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions de la séquence architecturale* ; () « . Selon le lexique du PLUi, la séquence architecturale » constitue un ensemble de constructions implantées à proximité immédiate du terrain* d’assiette du projet. Elle constitue une référence, notamment en matière de volumétrie et d’implantation. Elle permet de favoriser l’intégration des projets dans leur environnement urbain en prenant bien en compte les particularités morphologiques et typologiques des tissus « . Selon les précisions apportées par » les modalités de calcul ", le périmètre de la séquence architecturale comporte les terrains faisant face au terrain assiette du projet ainsi que ceux situés sur le même alignement et à moins de 40 mètres des limites séparatives du terrain assiette du projet, de part et d’autre de ce terrain.
22. En l’espèce, le projet porte sur les parcelles BI nos 273, 210 et 272 situées dans le centre de Ceyreste, rue des frères Silvy. Il prévoit, dans l’alignement de cette voie, un bâtiment en rez-de-chaussée côté de la place Neuve, puis des bâtiments en R+2 et un bâtiment en R+1 du côté de l’avenue Georges Métaireau. Il n’est pas contesté que les bâtiments faisant face au projet sont de hauteur R+2 sur l’ensemble de la séquence architecturale. Si les bâtiments situés dans l’alignement du projet, côté pair de la rue des frères Silvy, sont de niveau rez-de-chaussée ou R+1, le projet prévoit à cet égard des bâtiments de taille équivalente à ses deux extrémités. Par suite, le projet apparaît en harmonie avec les façades de la séquence architecturale, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.
23. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que « de facto, pour les mêmes motifs, » le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et méconnaît l’article 9 a), les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du PLUi : « a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres (). / Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun () ». Par ailleurs, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
25. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment F, sans étage, est accolé au rez-de-chaussée des bâtiments D et C, lesquels sont en R+2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance entre les façades de deux bâtiments non accolés est inopérant. De même, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait incompatible avec l’OAP en ce qu’elle prévoit de « Préserver un espacement suffisant entre les constructions pour limiter les ombres portées d’un bâtiment sur l’autre ».
26. En neuvième lieu, l’article UB 10 du règlement du PLUi prévoit notamment : « Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ». Les orientation générales en zones UB relatives à la qualité d’aménagement visent à « constituer ou préserver le couvert végétal autour des constructions », à « respecter les composantes paysagères existantes sur le terrain » et précisent que " dans les cas où il existe des boisements ou des alignements d’arbres significatifs sur le terrain, l’implantation des bâtiments doit être organisée pour que les éléments végétaux soient préservés et que les espaces libres* soient généreux (éviter les espaces résiduels) et ce, pour maintenir un environnement de qualité « . Les orientations indiquent également : » Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne, une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions, y compris enterrées, des arbres de haute tige ".
27. Il ressort des pièces du dossier du permis initial que deux des trois arbres présents seront conservés et que deux autres seront plantés. Le permis modificatif prévoit un nombre d’arbres équivalent à celui existant. S’il ressort du constat d’huissier transmis par les requérants que le terrain d’assiette est végétalisé et que « certains arbres atteignent une hauteur supérieure », ce constat ne permet pas d’établir que le nombre d’arbres de haute tige prévu par le projet serait insuffisant compte tenu de l’existant. De même, les photographies transmises ne font pas apparaître de boisement ou d’alignement d’arbres significatifs alors que les « espaces libres généreux » mentionnés par l’OAP visent à éviter les espaces résiduels. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, qu’un ou deux arbres ne seraient pas plantés à une distance de 3 mètres des constructions, ne permet de regarder le projet comme incompatible avec l’OAP. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l’article UB 10 du règlement du PLUi ni qu’il serait incompatible avec l’OAP QAFU.
28. En dixième lieu, l’article 13 de la zone UB du règlement du PLUi précise les modalités de rejet des eaux pluviales. Selon les requérants il existe une différence entre le volume utile annoncé par les pièces du dossier de 33 m3 et celui mentionné dans l’avis du pôle Eau et assainissement de la métropole du 16 mars 2021 mentionnant un volume utile du bassin de 17 m3. Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi cette circonstance rendrait le projet illégal au regard du PLUi. Par ailleurs, si certains plans ne mentionnent pas de système public d’évacuation des eaux pluviales, le plan de masse « réseau » désigne une évacuation vers le « réseau EP existant ». Enfin, les requérants n’indiquent pas en quoi l’article 5 de l’arrêté, en mentionnant que l’ouvrage d’infiltration devra récupérer l’entièreté des eaux pluviales tombant sur la construction, balcons et terrasse compris, et sur les voies, constituerait une prescription illégale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du PLUi doit être écarté.
29. En dernier lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
30. Si les requérants font valoir que le dossier est incomplet s’agissant du traitement des rez-de-chaussée, ils n’indiquent pas quelle pièce exigée par les dispositions du code de l’urbanisme aurait été manquante ni quelle disposition de ce code aurait ainsi été méconnue. Au demeurant, comme il a été dit au point 10 du présent jugement, l’incomplétude du dossier n’implique pas nécessairement l’illégalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucune précision permettant d’affirmer comme ils le font que l’article 4 de l’arrêté du 1er avril 2021, en prescrivant que « les rez-de-chaussée du projet seront réglés sur la hauteur des rez-de-chaussée des immeubles mitoyens et confronts sauf si la hauteur des immeubles mitoyens est inférieure à celle de leurs étages courants », impose le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation entachant l’arrêté attaqué d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription n° 4 révèlerait l’incomplétude du dossier et impliquerait le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 1er avril 2021 et 23 novembre 2021 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ceyreste et de la SCI Rolo, qui ne présentent pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Ceyreste et une somme globale de 1 000 euros à verser à la SCI Rolo, au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme G E.
Article 2 : La requête présentée par M. I et autres est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Ceyreste en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la SCI Rolo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K I, représentant unique, à la SCI Rolo et à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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