Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2310584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme G… D…, représentée par Me Le Bonnois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 68 925,84 euros en réparation du préjudice corporel qu’elle subit en lien avec son accident de service du 20 janvier 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 601,60 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise confiée au professeur A… F… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a droit à être indemnisée du préjudice corporel qui résulte de l’accident de service dont elle a été victime sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration du fait des accidents de service ;
- son préjudice global de 68 925,84 euros se décompose ainsi :
- 2 880 euros au titre des frais d’expertise ;
- 12 847,64 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4 698,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal à l’exonération partielle de la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute d’imprudence commise par la requérante, à titre subsidiaire à ce que l’éventuelle condamnation soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- une faute d’imprudence commise par la requérante est de nature à exonérer, au moins partiellement, l’Etat de sa responsabilité ;
- le chef de préjudice « frais divers » ne peut en tout état de cause pas être supérieur à la somme de 2 400 euros qui correspond à l’évaluation de la requérante dans la demande indemnitaire préalable du 30 novembre 2023 et doit être indemnisé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le chef de préjudice « aide d’une tierce personne » doit être ramené à la somme de 7 262 euros de laquelle doit être déduit le montant des prestations sociales ;
- le chef de préjudice « souffrances endurées » doit être réévalué à un montant ne dépassant pas 4 500 euros ;
- le chef de préjudice « déficit fonctionnel temporaire » ne peut être indemnisé, dès lors que la requérante n’explique pas le détail de son calcul ;
- le chef de préjudice « déficit fonctionnel permanent de 12% » doit être réévalué à un montant inférieur à 22 532 euros ;
- le chef de préjudice « esthétique temporaire » doit être écarté ou à tout le moins réévalué à un montant de 500 euros ;
- le chef de préjudice « esthétique permanent » doit être réévalué à une somme de 1 849 euros ;
- le chef de préjudice d’agrément manque de force probante et doit être écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut que cette affaire relève de la seule compétence du préfet de police.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n°2108810 du 17 octobre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais d’expertise à la somme de 2 601,60 euros.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Mme G… D…, née le 24 mars 1980, est fonctionnaire de police depuis le 1er février 2002. Elle a été affectée le 1er septembre 2016 au sein de l’agglomération d’Elancourt. Le 20 janvier 2017, à la fin de son service, durant la relève, elle a procédé au dépôt de l’armement qui, contenu dans un sac, comptait notamment cinq grenades à main de désencerclement. Lors du dépôt de la cinquième grenade, cette dernière a explosé dans sa main droite. Mme D… a bénéficié d’une chirurgie réparatrice et, par un arrêté du 24 mars 2017, sa blessure survenue le 20 janvier 2017 a été reconnue imputable au service. Par une ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande et a désigné un médecin expert afin de procéder à l’expertise de ses préjudices. Le 30 juin 2022, le médecin expert a rendu son rapport. Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme D… a adressé au préfet de police une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 68 925,84 en réparation des préjudices subis du fait de la blessure dont elle a été victime le 20 janvier 2017.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été victime d’un accident de service le 20 janvier 2017 alors qu’elle procédait au dépôt de l’armement durant la relève. Dès lors, ainsi que cela a été dit au point 2, elle est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à son égard. Le préfet de police fait valoir en défense que la requérante aurait commis une faute d’imprudence de nature à exonérer au moins partiellement la responsabilité de l’administration dès lors que Mme D… était une agente expérimentée, qu’elle n’était pas habilitée à manipuler les grenades à main de désencerclement, qu’elle a procédé au rangement de ces grenades sans ordre clair de sa hiérarchie, et qu’elle a manqué de prudence en ne rangeant pas les grenades dans une armoire forte, et en continuant à tirer sur la cinquième grenade alors que celle-ci présentait une résistance sans retirer sa main aussitôt. Toutefois, l’administration relève elle-même en défense que l’intéressée a procédé au rangement de ces grenades « conformément à la répartition des tâches au sein de son équipe » et aucun des éléments avancés par le préfet de police ne permet d’établir qu’une imprudence fautive ou un manquement aux procédures auraient été commis à l’occasion de ce dépôt d’armement. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que l’administration devrait, pour ces motifs, être partiellement exonérée de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé, qu’en procédant au dépôt de l’armement de son équipe le 20 janvier 2017, Mme D… a été victime de l’explosion d’une grenade à main de désencerclement. Elle a subi alors une lésion des muscles thénariens, une luxation de la première colonne, une synovite des extenseurs des doigts longs, et une lésion vasculaire et nerveuse des pédicules palmaires du pouce. Une chirurgie réparatrice a été réalisée le 20 janvier 2017, avec immobilisation par attelle jusqu’au 3 février 2017 puis par un gilet d’immobilisation jusqu’à la mi-juin 2017. En outre, quinze séances de rééducation ont été réalisées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise, que Mme D… a eu besoin d’une aide humaine à raison de trois heures par jour pendant 24 jours, de 2 heures par jour pendant 106 jours, d’une heure par jour pendant 23 jours et de 3 heures par semaines pendant 588 jours. En se référant notamment au barème de l’ONIAM qui mentionne un taux de 13 euros pour une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant un taux revalorisé de 14 euros à appliquer sur la période en tenant compte des congés payés, et ainsi en indemnisant l’intéressée à hauteur de 8 841 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que la requérante a enduré des souffrances évaluées à 3,5/7, évaluation qui tient compte des circonstances de l’accident, des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale, de la période d’immobilisation, des pansements, de la rééducation, et du retentissement psychologique. En se référant notamment au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 5 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours, partiel à 50 % pendant 24 jours, à 40 % pendant 106 jours, à 30 % pendant 23 jours et à 20 % pendant 588 jours. En se référant notamment au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 809 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… subit un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 12 %. En se référant notamment au barème de l’ONIAM pour une femme âgée de 38 ans et en appliquant la valeur retenue par l’expert de 12 %, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 18 000 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 3/7 jusqu’au 17 juin, soit pendant une période de 6 mois. Elle a ensuite subi un préjudice esthétique définitif évalué par l’expert à 1,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en se référant notamment au barème de l’ONIAM, en les indemnisant respectivement à hauteur de 1 500 euros et de 1 849 euros.
En sixième lieu, si Mme D… soutient qu’elle a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’elle a dû arrêter la pratique du volley-ball, du bricolage et du jardinage, elle ne produit aucune pièce justifiant de la pratique du volley-ball et, en ce qui concerne le bricolage ou le jardinage, elle ne saurait prétendre pour ces motifs à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, lequel n’a vocation à indemniser que des troubles spécifiques qui ne sont pas déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme D… une indemnité au titre du préjudice d’agrément.
En dernier lieu, Mme D… a engagé 480 euros de frais médicaux pour que le Dr E… établisse un rapport sur son état de santé le 21 octobre 2019, antérieurement à la désignation d’un expert par le tribunal. En outre, elle a engagé 2 400 euros de frais médicaux afin que le Dr B… l’examine et l’assiste lors de l’examen contradictoire du 23 mai 2022 au cabinet de l’expert judiciaire, frais justifiés par les notes d’honoraires de ces deux praticiens. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice né de ces frais divers en allouant à Mme D… une indemnité de 2 880 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander une indemnisation des préjudices subis à hauteur de 39 879 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 601,60 euros toutes taxes comprises (TTC) par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles du 17 octobre 2022. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 39 879 (trente-neuf mille huit cent soixante-dix-neuf) euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 2 601,60 euros au titre des dépens.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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