Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2406196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 29 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte européenne des droit fondamentaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre et 3 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 22 novembre 2024, la clôture des instructions a été fixée au 13 décembre 2024.
Par deux décisions du 26 février 2025, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme A B, ressortissants turcs respectivement nés le 25 mai 1973 et le 1er août 1972 à Mus (Turquie), déclarent être entrés en France le 5 juillet 2018. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile, laquelle a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2022. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile le 16 juin 2022, lesquelles ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2022. Le 16 janvier 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2406196 et n°2406197 concernent les deux membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour visent les dispositions dont elles font application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les conditions d’entrée et de séjour des intéressés et précisent les principaux éléments de leurs situations personnelles et familiales. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision de refus de séjour faisant suite à une demande présentée par les époux B, le moyen invoqué sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. et Mme B ont chacun communiqué un courrier d’observations joint à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’ils auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir après le dépôt de leurs demandes, ni qu’ils auraient, le cas échéant, été empêchés de les communiquer à l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen complet de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. M. et Mme B, qui déclarent être entrés en France le 5 juillet 2018, y résider habituellement depuis cette date et compter de nombreuses attaches privées et familiales sur le territoire français, n’en justifient pas. La circonstance que leur fils, âgé de dix-sept ans à la date des décisions litigieuses, soit scolarisé et envisage de poursuivre ses études en France, n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour des intéressés. En outre, si M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2023 et d’une demande d’autorisation de travail du 16 mai 2023 pour un emploi de chef cuisinier, il ne justifie ni poursuivre cette activité, ni disposer des compétences exigées par l’emploi qu’il occuperait. Il ne démontre pas non plus que son employeur rencontrait des difficultés de recrutement au moment de son embauche. De même, si Mme B se prévaut d’une demande d’autorisation de travail pour l’entreprise G. O. Bati Sud, cette attestation n’est pas complétée et ne comporte même pas l’identité de l’intéressée. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas non plus d’une quelconque expérience dans le domaine d’emploi envisagé, ni de difficultés particulières de recrutement pour l’entreprise souhaitant l’employer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent l’être également.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. M. et Mme B, parents d’un enfant âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, ne justifient d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu’ils forment avec leur enfant dans leur pays d’origine, ni d’une quelconque impossibilité qu’il y poursuive ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée les décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elles font application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, et examinent leur droit au séjour. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
15. En troisième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, si les dispositions de l’article 24 précité sont désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et de l’administration, ces dernières, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. En quatrième lieu, M. et Mme B, qui ont présenté des demandes d’admission au séjour, ne pouvaient, en raison même de l’accomplissement de cette démarche tendant à leur maintien régulier sur le territoire français, ignorer qu’ils pourraient faire l’objet, en cas de rejet de leurs demandes, de mesures d’éloignement. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient leur droit d’être entendus.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions fixant le délai de départ volontaire en raison de l’illégalité dont serait entachée les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B auraient sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à leur situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni de la méconnaissance de la procédure contradictoire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
21. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale des intéressés ou se serait estimé en situation de compétence liée.
22. En cinquième lieu, aucun des éléments de la situation personnelle des requérants ne justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que M. et Mme B n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
24. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. M. et Mme B soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de messages postés au sujet du président de la République Turque sur les réseaux sociaux par M. B. S’ils produisent à l’appui de leurs allégations diverses attestations traduites selon lesquelles les autorités turques seraient à la recherche de M. B et auraient émis un mandat d’arrêt à son encontre, ces éléments, en l’absence de toute garantie d’authenticité, ne peuvent établir les risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 12 septembre 2024 présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent l’être également.
27. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2406196, 2406197
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