Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2417434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 17 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert », représenté par Me Achour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°DP 92012 23 0207 du 13 février 2024 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme D… tendant à l’installation d’un spa de nage sur un terrain sis 46 rue du Chemin vert à Boulogne-Billancourt, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt ainsi que de M. et Mme D… la somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt pour agir en qualité de syndicat des copropriétaires, compte-tenu de sa qualité de voisin immédiat du projet, et dès lors que l’autorisation d’urbanisme litigieuse génère des nuisances sonores importantes, des travaux particulièrement lourds, qui s’accompagnera d’une suppression importante d’espaces verts et d’une diminution de leur hauteur.
-le signataire de la décision attaquée n’est pas clairement déterminé et est incompétent ;
- les pièces du dossier de l’autorisation préalable étaient incomplètes et insuffisantes en méconnaissance des dispositions de l’article R435-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UBa 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UBa 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt relatives à l’emprise au sol des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Chevallier, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Boulogne-Billancourt, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de capacité et d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Achour représentant le syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert »
- et les observations de Me Chevallier représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, le maire de Boulogne-Billancourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme D… pour l’installation d’un spa de nage sur un terrain situé 46 rue du Chemin Vert à Boulogne-Billancourt. Le syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert » demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. Par un arrêté n°19096 du maire de Boulogne-Billancourt du 21 octobre 2021, Mme E… A…, maire adjointe déléguée à l’urbanisme, aux ressources humaines, à l’immobilier et aux relations territoriales, a reçu délégation notamment pour signer la décision attaquée. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité et publiée sur le site internet de la commune le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 13 février 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
4. Aux termes des dispositions de l’article R 435-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) d) La nature des travaux ; (…) ».
5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. et Mme D… précise la nature des travaux envisagés, qu’il s’agit « d’un spa de nage de 533 cm x 236cm x 134 cm de hauteur dans le jardin arrière de la parcelle 41 au 46 rue du chemin Vert à Boulogne-Billancourt ». Si le requérant soutient que le dossier de demande de déclaration préalable comporte des différences et des imprécisions de plan, les pièces du dossier notamment la pièce DP11 qui dresse un descriptif détaillé du projet, le plan DP6 qui offre une représentation de l’aspect extérieur et de l’impact visuel global du spa sur l’espace, ont permis à l’autorité administrative d’assurer l’instruction de la demande de déclaration préalable en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Boulogne-Billancourt :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UBa 7.2.1 du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt, au-delà de la bande E : « les constructions doivent être implantées dans les conditions suivantes : (…) b) en retrait des limites séparatives, Pour les parcelles d’une surface inférieure à 2 000 m², sous réserve que, pour toute partie de façade, la distance horizontale mesurée perpendiculairement de tout point de cette partie à une limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport au niveau de référence du terrain d’assiette (H ≤ 2L), avec un minimum de 6 m si la partie comporte des baies principales, de 3,5 m sinon . » Le plan local d’urbanisme en vigueur à l’époque de l’arrêté de déclaration préalable, définit la bande E comme la « première bande constructible à partir de l’alignement ou de l’emprise publique à destination d’espace vert existant ou projeté et comportant un filet », et le terme façade comme l’ « ensemble des ouvrages ou parties d’ouvrages qui constituent les parties verticales d’un bâtiment ». Au sens du 1.2 du lexique national de l’urbanisme « Un bâtiment est une construction couverte et close ».
8. Le règlement du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt, dans sa version applicable au litige, ne définissant pas la notion de « construction », il y a lieu de considérer un spa, qui génère un espace utilisable par l’Homme en sous-sol, comme une construction à laquelle les dispositions précitées de l’article Uba 7.2. 1, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, sont applicables. Toutefois, ce spa n’étant ni couvert ni clos, il ne constitue pas un bâtiment selon la définition du lexique de l’urbanisme en l’absence de définition de la notion de « bâtiment » par le plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt, dans sa version applicable au litige. Partant, dès lors que les dispositions précitées de l’article UBa7.2.1 autorisent l’implantation des constructions en retrait des limites séparatives et ne fixent des distances de retrait que pour les seules façades des bâtiments, le projet en litige a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt, prévoir l’implantation d’un spa en retrait des limites séparatives, quelle que soit la distance l’en séparant.
9. En second lieu, aux termes de l’article UBa 9.1 du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt « l’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 50 % de la superficie du terrain ». L’emprise au sol est définie par les dispositions générales du plan local d’urbanisme comme « la projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur la parcelle à l’exception des balcons, éléments de modénatures, auvents. La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tiendra pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé. Dans l’emprise au sol ne sont pas comptés les ouvrages dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 m ainsi que les passerelles ouvertes ». Selon l’article UBa10.5, la hauteur se mesure à partir du niveau de référence défini par le règlement comme le « Niveau constitué par la moyenne des altitudes orthométriques (NGF) mesurées sur la voie publique ou privée au droit de la parcelle. Cette moyenne sera calculée à partir des cotes les plus hautes et basses de référence ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le niveau de référence pour le terrain d’assiette du projet litigieux est de 35,36 NGF et que le spa s’implante sur un secteur où l’altitude orthométrique est de 35,04 NGF maximum. Ainsi, dès lors que la partie non enterrée du spa, dite lèvre du spa selon les termes du pétitionnaire, est de sept centimètres, ce spa présente une hauteur inférieure à 0,60 mètres et ne génère donc aucune emprise au sol. Dans ces conditions, seul le cabanon génère une emprise au sol de 15 m2 de sorte que, en retenant la mention de superficie du terrain la plus faible, à savoir 410m2, le dossier de demande variant sur ce point, l’emprise au sol totale des constructions sera de 162 m2 soit un coefficient de 39,5% inférieur à la limite de 50%. En tout état de cause, à supposer que le spa génère de l’emprise au sol, celle-ci serait, comme le fait valoir la commune, de 174,5 m2 au total soit un coefficient de 42,6% toujours inférieur à la limite de 50%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UBa 9.1 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert » doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt et de M. et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert » et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « Le Chemin vert », à M. et Mme D… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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