Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2512240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un bien sis 9 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Selon l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d’habitation doit faire l’objet d’une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un bien situé 9 rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92), est intervenue le 17 octobre 2022. Alors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2023, ce n’est que le 19 mai 2025 que Mme A… a sollicité l’administration fiscale pour obtenir la décharge de cette imposition. Sa réclamation était donc tardive. La requête de Mme A…, qui, par ailleurs, ne saurait utilement invoquer des considérations d’ordre gracieux, est en conséquence entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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