Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 6 avril 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant initial de 2 712,93 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de procéder au reversement des sommes d’ores et déjà prélevées.
Elle soutient que :
- elle a effectué sa déclaration de ressources auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 17 juin 2024 au sein de laquelle elle a confirmé ses ressources sur une année complète de mai 2023 à avril 2024 ;
- étant en congé parental à compter du 1er juin 2024, ses ressources du trimestre de référence devaient être neutralisées conformément à l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles et elle était en droit de bénéficier du revenu de solidarité active à compter de cette date ; son dernier salaire date du mois de mai 2024 et les 15 euros qui lui ont été versés au mois de juin 2024 représentent un remboursement de la part obligatoire de l’Etat dans la prise en charge des mutuelles privées et non un revenu ;
- l’indu litigieux est insuffisamment motivé ;
- des retenues ont été opérées sur ses prestations en méconnaissance du caractère suspensif de ses recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2026 et le 10 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l’Essonne jusqu’au 23 août 2024. A la suite de son déménagement dans le département de Vaucluse, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a édicté un certificat de mutation. Par une décision du 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 712,93 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024. Par un courrier du 12 décembre 2024, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 17 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé la décision du 5 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 712,93 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) /4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9. ». Aux termes de l’article L. 262-9 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) ». B… l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
5. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les revenus professionnels ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution et, d’autre part, qu’un changement de situation d’un allocataire au cours d’un trimestre de perception du revenu de solidarité active n’a d’incidence sur le montant de l’allocation qu’à compter du trimestre suivant.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la réintégration dans ses ressources des revenus perçus par l’intéressée au titre de la période de référence du 1er mars 2024 au 31 mai 2024, qu’elle avait omis de déclarer dans sa demande de revenu de solidarité active du 19 juin 2024. Il résulte en effet de l’instruction que Mme A… a perçu 2 533 euros en mars 2024, 2 369,03 euros en avril 2024 et 2 768,78 euros en mai 2024. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme A…, dont la situation de personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants au sens de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles n’est pas contestée, il ne pouvait légalement être tenu compte de ces revenus professionnels dès lors que leur perception était interrompue de manière certaine par son placement en congé parental à compter du 1er juin 2024 et qu’elle ne pouvait prétendre à un revenu de substitution. Dès lors, le département de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, réintégrer les revenus perçus par Mme A… au cours du trimestre de référence, lesquels devaient, ainsi qu’il vient d’être dit, être « neutralisés ». Cette réintégration illégale étant à l’origine de l’indu litigieux, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2025 du président du conseil départemental de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 712,93 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024.
7. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
8. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Vaucluse de restituer à Mme A… les sommes qui auraient le cas échéant été recouvrées sur le fondement de la décision de récupération de l’indu litigieux annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 712,93 euros au titre de la période de juin à août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse de restituer à Mme A… les sommes qui auraient le cas échéant été recouvrées sur le fondement de la décision annulée de récupération de l’indu, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au département de Vaucluse et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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