Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2304025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 .
Il soutient que :
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’a pas à être déclarée auprès de l’administration fiscale, à l’inverse de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ont été accordés à son foyer fiscal car son épouse a cessé son activité pour s’occuper de son enfant mineur, en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, parents d’un enfant handicapé, ont bénéficié, pour les années 2018 à 2020, de crédits d’impôt au titre de services à la personne – emploi à domicile, pour des montants respectifs de 1 593 euros, 2 830 euros et 3 007 euros correspondant à des dépenses de 3 185 euros, 5 659 euros et 6 014 euros. Leur dossier fiscal a fait l’objet d’un contrôle sur pièces donnant lieu à une proposition de rectification du 20 juin 2022, mettant à la charge des époux C… une somme totale de 7 430 euros au titre de la suppression des crédits d’impôt pour les trois années contrôlées, à laquelle s’ajoute une somme de 743 euros au titre des majorations prévues à l’article 1758A du code général des impôts. M. C… a présenté ses observations par courrier du 19 juillet 2022. Le 8 septembre 2022, l’administration fiscale a maintenu sa position et les impositions supplémentaires liées à la suppression des crédits d’impôt ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022. M. C… a sollicité le bénéfice d’un sursis de paiement et à nouveau contesté la position de l’administration fiscale qui, par lettres du 10 mars 2023, a partiellement accepté sa réclamation pour l’année 2019 mais l’a rejetée pour les années 2018 et 2020. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de la suppression des crédits d’impôts pour les années 2018 à 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; / (…) 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 euros. / La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. / Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code. / (…) 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 (…) ».
Le crédit d’impôt prévu à cet article permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations. Le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. /Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (…) ». Aux termes de l’article R. 541-2 de ce code : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : / (…) 4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit : / a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; / b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; / c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; / d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… se sont vus accorder pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019, le complément de catégorie 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur enfant A… au motif « tierce personne 50% + frais » et, à compter du 1er décembre 2019, ce même complément au motif « tierce personne 20% + frais », soit successivement sur le fondement des 4° b) et c) du 2ème alinéa de l’article R.541-2 précité, qui prévoient que les demandeurs doivent justifier à la fois d’une réduction de l’activité professionnelle d’un des deux parents et d’un certain niveau mensuel de dépenses liées au handicap de l’enfant. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts que la base de calcul du crédit d’impôt sollicité est déterminée en tenant compte des « sommes versées par [le] contribuable » lui-même. Or les frais déclarés à l’administration fiscale au titre de la rémunération de salariés à domicile pour la période 2018-2020, qui correspondent à la rémunération d’intervenants auprès de leur enfant handicapé, faisaient d’ores et déjà l’objet d’une prise en charge au titre du complément à l’AEEH prévu au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a exclu ces dépenses du calcul de la base du crédit d’impôt sur le fondement des dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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