Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation administrative en l’absence d’examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision portant admission à l’aide juridictionnelle totale du 28 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 17 juin 2000, est entré pour la première fois en France en décembre 2023, selon ses déclarations. L’intéressé a déposé une demande d’asile, enregistrée le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
M. A…, qui justifie avoir déposé une demande d’asile le 22 janvier 2024, fait valoir que les autorités chargées de l’asile n’ont toujours pas définitivement statué sur sa demande, de sorte qu’en application des dispositions précitées, il dispose du droit de se maintenir en France. Le préfet du Val-de-Marne qui n’a produit aucune observation en défense et qui n’a versé aucune pièce aux débats, n’apporte aucun élément susceptible d’infirmer ces allégations. En outre, l’arrêté litigieux ne fait pas même état de la situation administrative du requérant s’agissant, en particulier, des suites données à sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme demandeur d’asile bénéficiant du droit de se maintenir en France. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2025 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, la décision fixant son pays de destination et la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sarhane, conseil de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette avocate.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Sarhane sous réserve que cette avocate renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hind Sarhane et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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