Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2605272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… C… et la société par actions simplifiée Mangez-Moi, représentés par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données le concernant dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu, de l’atteinte portée à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, de la nécessité d’assurer un droit à un recours effectif compte tenu de la durée de validité de l’autorisation de travail accordée et des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société Mangez-Moi.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) et adressé le 2 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A… C…, ce dernier et la société requérante qui souhaite le recruter font état du caractère irrégulier du traitement des données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu, de l’atteinte portée à la liberté de l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, de la nécessité d’assurer un droit à un recours effectif compte tenu de la durée de validité de l’autorisation de travail accordée et des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée cette société.
5. Toutefois, les allégations relatives à une irrégularité dans le traitement des données personnelles du requérant, à les supposer établies, sont sans incidence sur l’appréciation de l’urgence s’attachant à la suspension de la décision litigieuse. Par ailleurs, la seule circonstance que cette décision fasse obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle en France ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d’urgence particulière, alors qu’il n’est apporté aucune précision sur la situation personnelle et professionnelle de M. A… C… dans son pays d’origine. Enfin, les difficultés de recrutement invoquées, qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce probante, ne sauraient davantage, et en tout état de cause, suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’il entend défendre et justifiant une suspension de la décision en litige sans attendre l’issue du recours administratif. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.Bas du formulaire
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et de la société Mangez-Moi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la société par actions simplifiée Mangez-Moi.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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