Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2514807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation afférente dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et dépourvu d’un examen sérieux ;
- elle méconnait l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Céraline, substituant Me Fontana, pour M. C…, non présent ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né le 30 septembre 1998 à Abeokuta, a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile des Bouches-du-Rhône le 22 octobre 2025. Par des arrêtés du 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers l’Allemagne et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits nécessaires à la compréhension des motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de M. C…, s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 22 octobre 2025, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé a accusé réception de la remise de ces documents lesquels sont rédigés en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre lors de l’entretien du même jour, et ainsi qu’en atteste sa signature sur les pages de garde desdites brochures. Le requérant, qui n’allègue au demeurant pas avoir eu des difficultés de compréhension de ces documents, ne peut dès lors utilement soutenir que ces brochures auraient dû lui être traduites en anglais pidgin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 22 octobre 2025 d’un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture assisté d’un interprète de l’association ISM interprétariat en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet agent n’aurait pas été qualifié pour conduire cet entretien, en vertu du droit national, lequel n’exige pas que le nom et la qualité de la personne conduisant l’entretien soient mentionnés. Le requérant a déclaré comprendre les échanges durant l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé le 6 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif (« hit ») Eurodac, le 22 octobre 2025, une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 via le réseau de communication « DubliNet ». Le préfet établit, en outre, que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 7 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités allemandes doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne (…) communique à l’Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes (…) sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (…). Ces données sont communiquées à l’Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (…) ».
13. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’échange d’informations qu’il prévoit, à le supposer nécessaire en l’espèce, doive précéder l’édiction de l’arrêté décidant la remise à l’État membre responsable. M. C… ne peut donc, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions précitées à l’encontre de l’arrêté contesté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant justifierait d’une situation d’une situation de particulière vulnérabilité rendant manifestement nécessaire l’instruction de sa demande d’asile en France. Si le requérant soutient être hébergé en France, où il bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile, et qu’il n’a aucune attache particulière en Allemagne, ces circonstances, alors qu’il ne se prévaut de la présence d’aucune famille proche ou aidants en France, est sans influence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, par ces seuls éléments, M. C… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni même qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. M. C… ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence. A supposer qu’il soit regardé comme excipant de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes, un tel moyen, eu égard à ce qui vient d’être dit, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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