Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2522237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 de la directrice de la vie étudiante et de l’hébergement du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes n’ayant pas validé sa demande de logement à la résidence Alpha City ;
2°) d’enjoindre au CROUS de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge du CROUS les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose pas de logement personnel, qu’il est hébergé temporairement sans garantie de maintien alors qu’il prépare des examens universitaires et qu’il étudie à La Roche-sur-Yon ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2522173 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant inscrit en licence 1 droit LEA 2L à l’Université de Nantes, pour l’année universitaire 2025/2026, a sollicité un logement auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes. Par décision révélée par un courriel du 10 décembre 2025, le CROUS de Nantes l’a informé que sa demande n’avait pas reçu de suite favorable en raison de deux avertissements précédemment reçus pour non-respect du règlement intérieur alors qu’il était hébergé dans la résidence Simbrandière de septembre 2024 à septembre 2025. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il ne dispose pas de logement personnel, qu’il est hébergé temporairement sans garantie de maintien alors qu’il prépare des examens universitaires et qu’il étudie à La Roche-sur-Yon. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie actuellement d’une solution d’hébergement sur Nantes, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Ainsi, aucun élément n’est de nature, dans les circonstances de l’espèce, à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code précité et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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