Annulation 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2101781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 22 juin 2021, M. B A, représenté par Me Garcia-Mora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 3 048 euros en réparation de son préjudice financier ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— il n’est pas établi que le conseil de discipline s’est prononcé dans le délai prévu à l’article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— les motifs ayant conduit l’autorité disciplinaire à lui infliger la sanction en litige n’ont pas été communiqués au conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— il ne connaît pas les motifs de l’avis du conseil de discipline ;
— les dispositions de l’article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatives aux délais ont été méconnues ;
— la décision en litige n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 6 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint administratif de 2ème classe, titularisé dans la fonction publique hospitalière le 1er novembre 2013 et employé par le centre hospitalier universitaire de Lille, au sein du service « cellule comptabilité pharmacie ». Par un rapport du 7 août 2020, son supérieur hiérarchique a signalé à la direction du centre hospitalier un problème de comportement général, ainsi qu’un manquement à son obligation d’assiduité et de ponctualité. Par un courrier du 3 novembre 2020, M. A a été convoqué devant le conseil de discipline qui s’est réuni le 24 novembre 2020. Par une décision du 12 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’établissement à lui verser des sommes en réparation des préjudices résultant de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 12 janvier 2021, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a infligé à M. A la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis d’un mois, a été prise à la suite de l’avis du conseil de discipline, qui s’est réuni le 24 novembre 2020. Cet avis se borne à indiquer que les membres du conseil de discipline n’ont pu, faute de majorité, proposer une sanction disciplinaire. Le procès-verbal de cette réunion, quant à lui, se borne à rappeler la situation de M. A et à retranscrire des échanges verbaux entre ce dernier et les membres du conseil de discipline pendant la séance, sans se prononcer sur la matérialité des griefs reprochés et leur caractère de manquements susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées, l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise d’une part, la loi du 13 juillet 1983, la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 7 novembre 1989 et, d’autre part, notamment, la décision en date du 18 février 2020 prononçant une exclusion temporaire de fonctions de deux mois, assortie d’un sursis d’un mois, à l’encontre de M. A, ainsi que le rapport circonstancié en date du 7 août 2020 faisant état d’un problème de comportement général et d’un manquement à l’obligation d’assiduité et de ponctualité. Toutefois, cette décision n’indique pas précisément les faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l’intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A, qui a été privé des garanties prévues par les dispositions citées au point 2, est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des courriers électroniques de sa supérieure hiérarchique au service des ressources humaines, que M. A multiplie les retards et absences impromptues, le tableau de ses horaires d’arrivée, versé au dossier, faisant au demeurant état de retards d’une durée supérieure à vingt minutes au moins une fois par semaine, sur une durée de cinq semaines consécutives. En outre, le rapport du 7 août 2020 relate un incident à la suite de son refus de changer une bonbonne d’eau, en méconnaissance d’un ordre hiérarchique. Les échanges de courriels versés au dossier établissent par ailleurs un manque d’implication dans la gestion des urgences de son service. M. A, qui se borne à faire valoir que ses retards ont uniquement été constatés par sa supérieure hiérarchique dans un contexte de relation dégradée, que son absence du 7 août 2020 est justifiée par un certificat médical remis a posteriori et que son refus de changer la bonbonne d’eau est justifié par une charge importante de travail, ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés. Les manquements de M. A, dont la réalité est établie, constituent des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Eu égard à leur répétition et à leur gravité, la même décision d’exclusion temporaire de fonctions aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, aucun lien de causalité direct ne peut être regardé comme étant établi entre les préjudices dont se prévaut M. A et les illégalités entachant la décision en date du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme que cet établissement demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a infligé à M. A la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Substitution ·
- Congé parental
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Plateforme ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Protection des oiseaux ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Classes ·
- Manifeste ·
- Tissu
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Nickel ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Déclaration ·
- Erreur de droit ·
- Exploitation
- Crédit d'impôt ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Administration fiscale ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Traitement de données ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Travailleur salarié
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification ·
- Apatride ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.