Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2206033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022, et le 19 septembre 2023,
M. C… A…, représenté par la SCP Gros-Hicter-D’Halluin et Associés , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lambersart lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 2 de la Métropole européenne de Lille (MEL) en tant qu’il classe les parcelles AI 12, 62, 73, 298 et 301 sur le territoire de la commune de Lambersart en zone UP et en EBC ;
3°) de mettre à la charge de commune de Lambersart le versement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité du PLUi de la MEL dès lors que le classement des parcelles AI 12, 62, 73, 298 et 301 en zone UP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégal du fait de l’illégalité du PLUi de la MEL dès lors que le classement des parcelles AI 12, 62, 73, 298, en Espace Boisé Classé (EBC) auquel il procède, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Lambersart, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du PLUi par la voie de l’exception d’illégalité par courrier du 26 juin 2025.
Des observations ont été produites pour M. A… le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavda de la SCP Gros-Hicter-D’Halluin et Associés, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’un tènement foncier constitué de plusieurs parcelles pour une surface totale de 6 074 m² sur le territoire de la commune de Lambersart a déposé le
27 avril 2022 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel relatif au détachement d’un terrain à bâtir d’environ 3 000 m² en vue de la réalisation d’une habitation. Par une décision du
21 juin 2022, dont M. A… demande l’annulation, le maire de la commune de Lambersart lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif considérant que l’opération envisagée était non réalisable aux motifs que le projet était de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, et qu’il méconnaissait le caractère de la zone UP et à ce titre l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le PLUi :
2. Il n’entre pas dans les prérogatives du juge administratif d’annuler un acte par la voie de l’exception. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du PLUi de la MELen tant qu’il classe les parcelles AI 12, 62, 73, 298 et 301 sur le territoire de la commune de Lambersart en zone UP et en EBC par la voie de l’exception d’illégalité, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme opérationnel négatif :
3. Aux termes de l’article L. 410 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. »
A l’appui de sa demande d’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 21 juin 2022 qui lui a été délivré sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité, M. A… invoque, par voie d’exception, l’illégalité du classement par le plan local d’urbanisme de la MEL, des terrains parmi lesquels le terrain à bâtir dont il s’agit en zone UP et en espace boisé classé.
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme :
« Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ».
Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que les auteurs du PLUi de la MEL ont délimité, selon un recensement d’espaces verts de différentes natures, une zone UP qualifiée de « zone urbaine dédiée aux zones de parcs urbains » pouvant participer à la création d’un poumon vert dans le tissu urbain et ont entendu faire de l’ouverture au public non pas un critère mais une simple éventualité. Il ressort également du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi que la zone UP vise à développer l’offre de nature de proximité, lutter contre les ilots de chaleur, faire réapparaitre la nature en ville, développer également les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines, (…) et « peut participer à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain ». Enfin les auteurs du PLUi ont adopté le règlement de la zone UP en y admettant la constructibilité de façon limitée et s’inscrivant dans le cadre d’une préservation et d’une valorisation du site tout en préservant l’ambiance végétale de ces espaces de nature en ville. En l’espèce, les parcelles AI n° 12, 62, et 301 classées en zone UP, recouvrent avant division une superficie totale d’environ 6 000 m² sur laquelle une maison individuelle est bâtie. La parcelle AI 301, elle-même boisée, s’ouvre sur tout son pourtour sur un vaste espace densément arboré et jouxte le cimetière paysager municipal. Si la parcelle AI 12 est séparée de la parcelle AI 301 par un mur en demi arc de cercle d’Ouest en Est, cette circonstance ne peut à elle seule, priver les parcelles en litige de leur caractéristique principale d’espace verdoyant pouvant participer à la création d’un poumon vert dans le tissu urbain. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles AI 12, 62 et 298 en zone UP du PLUi de la MEL doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la condition qu’il possède tous les caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc à la date d’établissement du plan local d’urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 151-1 et L. 151-8 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui devra en être fait à l’avenir. Dès lors un tel classement n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AI 12, 62, 73, 298 et 301 d’une superficie totale de plus de six hectares, situées sur le territoire de la commune de Lambersart, sont au cœur d’une vaste zone classée UP dédiée aux parcs urbains et intégrées à une zone plus restreinte qui s’étend au Nord-Ouest jusqu’au Sud-Ouest grevée d’une servitude d’espace boisé classé. Il ressort également des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 5, que le PADD du PLUi de la MEL prévoit d’anticiper et atténuer les impacts du dérèglement climatique et de lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur. Le PADD met également en avant la nécessité de faire réapparaitre la nature en ville et la volonté de développer les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines. Si ces parcelles se situent par ailleurs dans une zone urbaine, cernées de voies ferrées et ne présenteraient aucun intérêt architectural ou paysager, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de ce classement, alors que par ailleurs un vaste ensemble boisé borde le terrain d’assiette du projet et qu’il développe une surface végétalisée qui permet d’envisager un usage futur propre à contribuer à la constitution d’un poumon vert. Au surplus, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la parcelle principale en litige ne comporterait aucun boisement, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité du classement des parcelles litigieuses.
Le requérant n’apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer qu’en classant ces parcelles comme espace boisé protégé, les auteurs du PLUi auraient commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Lambersart a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif déclarant son projet non réalisable.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lambersart, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Lambersart.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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