Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2603166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence ; elle est exposée de manière concrète et actuelle, à des risques graves pour sa santé et sa sécurité, ainsi qu’à des situations de dépendance et de vulnérabilité accrues, incluant des risques avérés d’abus ou d’exploitation ; malgré ses multiples démarches – appels au 115 Samu Social et signalements répétés au service intégré de l’accueil et de l’orientation de la préfecture, aucune solution d’hébergement n’a été proposée ;
- la condition d’urgence particulière satisfaite eu égard à son état de santé et à son extrême vulnérabilité ; elle doit prochainement subir une intervention chirurgicale qui suppose un hébergement pour sa convalescence.
Vu :
l’ordonnance n° 2518892 du 31 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissante guinéenne née le 21 septembre 1988 déclarant être entrée en France le 15 février 2023, a vainement sollicité l’asile en France, sa demande ayant été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Si Mme A… fait valoir que son état de santé nécessité un hébergement stable et adapté afin de pouvoir effectuer la convalescence nécessaire à une opération chirurgicale qu’elle doit prochainement subir, produisant à l’appui de cette affirmation des documents médicaux, le service d’hébergement d’urgence n’a pas vocation à se substituer aux établissements de soins pour la convalescence des patients. En outre, alors que Mme A… bénéficie d’un suivi médical régulier, aucun élément ne permet de démontrer que son état de santé la place dans une situation d’urgence particulière justifiant une mesure d’hébergement prioritaire. Dans ces conditions, faute pour Mme A… de faire état de circonstances exceptionnelles et en dépit de ses appels au 115 restés sans proposition de mise à l’abri, alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence invoqué par Mme A…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Administration fiscale ·
- Personnes
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Substitution ·
- Congé parental
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification ·
- Apatride ·
- Interdiction
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Classes ·
- Manifeste ·
- Tissu
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Nickel ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Déclaration ·
- Erreur de droit ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Avis du conseil ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Traitement de données ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Travailleur salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.