Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2506713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. D… E…, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, en particulier en droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- quand bien même sa situation relève de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet pouvait examiner sa situation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, de nationalité marocaine, né le 20 septembre 1983, fait valoir être entré sur le territoire français le 23 avril 2015, de manière régulière. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé le 25 juillet 2022. Par une décision du 19 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal du 25 juin 2024, n° 2307883, et le préfet du Val-d’Oise a été enjoint à réexaminer cette demande. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, l’arrêté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et il n’était nul besoin pour le préfet de citer les dispositions précises de cet article relatives à son applicabilité en droit interne, l’examen de la situation du requérant à l’aune de cet accord permettant de comprendre qu’il présentait un caractère applicable. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Il ne ressort aucunement des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis de de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour en France, s’agissant de points déjà traité par l’accord franco-marocain. De la même manière, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré régulièrement sur le territoire français le 29 avril 2025. Cependant, son insertion professionnelle en tant qu’agent polyvalent n’a débuté qu’en février 2020. Ainsi, quand bien même l’intéressé a exercé de manière stable cet emploi jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance, alors que le poste occupé ne nécessite pas de qualification particulière, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa mère, tandis qu’il ne se prévaut pas de liens privés ou familiaux en France, se bornant à faire état de son insertion par le travail. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. E… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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