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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 oct. 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Corrèze demande au juge des référés de suspendre la décision de la commune de Meymac de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
Il soutient que :
- le pavoisement de la façade de l’hôtel de ville avec le drapeau palestinien révèle une décision administrative susceptible d’être déférée au juge administratif ;
- la commune de Meymac a méconnu le principe de neutralité des services publics en apposant le drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville, un tel pavoisement constituant une prise de partie dans un conflit international alors qu’il s’agit d’une compétence exclusive de l’Etat ;
- la décision litigieuse est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la commune de Meymac qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le déféré enregistré le 23 septembre 2025 sous le n°2501856 par lequel le préfet de la Corrèze demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 1 que le représentant de l’État dans le département a la faculté, sur le fondement du troisième alinéa de cet article, d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le maire de la commune de Meymac a décidé de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien le 22 septembre 2025. Toutefois, si les autorités françaises ont reconnu l’Etat de Palestine ce même jour, aucune consigne n’a été donnée par le gouvernement, seul responsable de la conduite de la politique internationale de la France, aux communes en vue de donner un écho particulier à cette reconnaissance en procédant à l’apposition de drapeaux, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ayant au contraire donné ordre aux autorités préfectorales de faire respecter, notamment, le principe de neutralité des services publics lequel s’impose aux élus municipaux dans l’exercice des attributions que leur confère le code général des collectivités territoriales.
4. Par suite, la décision en litige constitue, dans les circonstances de l’espèce, une ingérence dans les affaires de l’Etat et suffit à justifier la suspension de l’exécution de la décision en litige du maire de la commune de Meymac.
Sur l’injonction d’office assortie d’une astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. La présente ordonnance implique, à moins qu’il n’y ait déjà procédé, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Meymac le retrait du drapeau palestinien du fronton de l’hôtel de ville dans un délai de 24h sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de la décision du 22 septembre 2025 prise par le maire de la commune de Meymac de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2
:
Il est enjoint à la commune de Meymac de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de son hôtel de ville dans un délai de 24h sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corrèze et à la commune de Meymac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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