Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SARL Novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour mention « étranger malade » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de son dossier dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
le moyen tiré de l’erreur de fait au regard des articles L. 425-9, R. 425-12 et R 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; il a transmis le certificat médical complété par son médecin traitant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai imposé de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2500425, enregistrée le 16 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Combes, représentant M. A…, Me Sechaud se substituant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant Mauritanien, expose avoir déposé une demande de titre de séjour mention « étranger malade » en mai 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le dossier de sa demande a été clôturé.
Sur la recevabilité :
La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de la demande ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif que lorsque le dossier doit être regardé comme complet.
A la suite du dépôt, en mai 2025, de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, par un message du 6 décembre 2025, un agent instructeur a rappelé à M. A…, qu’il devait envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un certificat médical complété par son médecin, qu’un formulaire vierge était à sa disposition sur son espace personnel et lui a accordé un délai de trente jours pour envoyer ce certificat. M. A… produit les accusés de réception de deux courriers qu’il a adressés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, datés des 11 et 24 décembre 2025. La préfète de l’Isère ne conteste pas que ces courriers contenaient le certificat médical demandé. M. A… est ainsi fondé à soutenir que son dossier a été complété dans le mois qui a suivi la demande de l’agent instructeur. La préfète de l’Isère, qui se borne dans ses écritures à indiquer les documents fournis par le requérant n’ont pas « été remontés à [ses] services » et à l’inviter à former une nouvelle demande de titre de séjour, ne fait pas valoir qu’il manquait d’autres pièces dans le dossier de M. A… et ne conteste pas que son dossier était complet lorsque la décision du 5 janvier 2026 a été prise de ne pas lui réserver de suite. La décision litigieuse du 5 janvier 2026 fait dès lors grief à M. A… qui est recevable à en demander la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par une décision du 18 janvier 2024 que M. A… produit, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. M. A… fait valoir qu’en l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour, il ne peut bénéficier ni du versement de l’allocation adulte handicapé ni des aides personnelles au logement. Il ne produit, néanmoins, aucun élément, ni ne donne d’information sur les ressources financières ou matérielles qui sont à disposition, ni d’aucun élément permettant d’apprécier les conditions matérielles de son séjour en France. La seule circonstance qu’il est privé du bénéfice de diverses aides ne suffit dès lors pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Compte tenu de l’absence d’urgence, la requête de M. A… doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de préfète de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Combes.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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