Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2026, n° 2600424
TA Grenoble
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la complétude du dossier

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car Monsieur A… n'a pas justifié de circonstances particulières nécessitant une mesure provisoire.

  • Rejeté
    Absence d'urgence justifiant l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la demande de suspension.

  • Rejeté
    Dénuement manifeste de la requête

    La cour a jugé que la requête était manifestement dénuée de fondement, ne justifiant pas l'octroi de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État dans la prise de décision

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la préfète de l'Isère n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600424
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600424
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2026, n° 2600424