Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande, à titre principal, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants marocains ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir général de régularisation en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 30 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour à Mme B… dès lors que la situation des marocains est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 juillet 1985, a sollicité le 22 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 11 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°05-2023-079 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 mai 2023 et librement accessible aux parties, M. Benoit Rochas, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet des Hautes-Alpes pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6.
Mme B… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle oppose les dispositions de l’article L. 435-1 précité, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains, alors qu’elle est de nationalité marocaine. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7.
En l’espèce, si le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de Mme B… il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme B… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8.
D’autre part, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme B… joint à sa demande un contrat de travail valable du 3 mars 2024 au 19 mars 2024, soit uniquement quinze jours en qualité d’ouvrière agricole, d’une durée insuffisante pour prétendre à un titre et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humaine particulière. Si Mme B… soutient être entrée en France le 1er janvier 2020 de manière irrégulière et y résider depuis, elle n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette par le peu de pièces versées. L’intéressée fait valoir qu’elle a bénéficié d’un contrat de travail valable du 3 mars 2024 au 19 mars 2024, un contrat de travail d’une durée de trois jours en septembre 2024, d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter d’octobre 2024 en qualité d’ouvrier agricole, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, démontrer des motifs exceptionnels ou des circonstances exceptionnels, nonobstant la circonstance à la supposer établie qu’elle serait qualifiée pour exercer ces emplois. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10.
Ainsi qu’il a été dit, Mme B…, qui soutient être entrée en 2020, n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui soutient avoir transféré le centre des intérêts personnels en France, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, en justifiant de quelques mois de d’exercice professionnel en qualité d’ouvrier agricole et ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, si elle se prévaut de quelques attaches amicales en France, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes-Alpes n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12.
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
13.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
14.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Collectivités territoriales ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Révision ·
- Économie ·
- Rente
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Abroger ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Durée ·
- Part
- Élève ·
- Education ·
- Établissement scolaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Pièces ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Hôtel ·
- Commune ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Service public ·
- Légalité ·
- Neutralité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Offre ·
- Électricité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Centre hospitalier ·
- Critère ·
- Technique ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Élève ·
- Classes ·
- Baccalauréat ·
- Education ·
- Établissement ·
- Conseil d'administration ·
- International ·
- Langue étrangère ·
- Administration
- Changement d 'affectation ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Responsable ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Changement ·
- Garde
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.