Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2309508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme L… G…, M. F… B…, Mme M… I…, Mme P… K…, M. A… K…, Mme N… G…, Mme Q… D…, Mme H… G…, et M. E… O… représentés par Me Genies, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Nemours les a mis en demeure d’évacuer le camp situé au lieu-dit « Les Rougeats » route de Moret à Nemours entre la rivière canalisée du Loing et l’autoroute A6, dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de la commune de Nemours la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que :
* il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe, serait bien une propriété privée ou publique ;
* « la démonstration n’est pas faite de l’existence et de la publication des arrêtés par lesquels il existait un arrêté interdisant le stationnement » ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour la commune de faire la démonstration d’une atteinte à l’une des composantes de l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Nemours, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme L… G… et autres requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Nemours les a mis en demeure d’évacuer le camp situé au lieu-dit « Les Rougeats » route de Moret à Nemours entre la rivière canalisée du Loing et l’autoroute A6, dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 2212-1 à L. 2212-4 et L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales. En outre, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le maire à prendre l’arrêté contesté, en l’espèce notamment que le lieu-dit les Rougeats fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre d’une importante communauté de gens du voyage, que des amoncellements de déchets de carcasses de voitures et bouteilles de gaz ont été constatés, qu’un incendie s’est déclenché dans la nuit du 11 au 12 septembre 2023, que les fumées issues de cet incendie présentent un risque pour la santé des occupants et pour les riverains, et qu’ainsi l’évacuation des occupants du site présente un caractère d’urgence eu égard aux risques graves pour la sécurité et la salubrité publique. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que le terrain sur lequel est installé le groupe, serait bien une propriété privée ou publique, aucun justificatif de propriété n’étant apporté, et d’autre part, que la démonstration n’est pas faite de l’existence et de la publication des arrêtés interdisant le stationnement. Toutefois, ce faisant les requérants ne contestent pas la matérialité des faits qui fondent la décision contestée, alors notamment que si l’arrêté vise un arrêté municipal interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal, il ne ressort toutefois pas de ses motifs que la méconnaissance de cet arrêté fonderait la décision contestée. En outre, la propriété publique ou privée du terrain est sans incidence sur la portée et la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent (…) le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaitre les mesures qu’il a prescrites. ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour la commune de Nemours de faire la démonstration d’une atteinte à l’une quelconque des trois composantes de l’ordre public. Au soutien de ce moyen ils se prévalent du fait que des familles vivent depuis plusieurs dizaines d’années sur le terrain en cause, que l’atteinte à la sécurité ne serait pas « immédiate » dès lors que les branchements aux réseaux publics seraient propres, sécurisés et auraient été ordonnés par la commune de Nemours. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté rappelées au point 3, que les risques pour la salubrité et la sécurité publiques qui le fondent résulteraient de la qualité des branchements aux réseaux publics. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport d’information du 14 septembre 2023 dressé par les services de la police municipale de Nemours que ces services étaient intervenus déjà neuf fois en 2023 sur le terrain en cause pour des incendies. Il ressort en outre des mentions d’un rapport d’information du 11 septembre 2023, que « le site comporte de nombreux déchets stockés en plein air que les gens du voyage présents sur le site font régulièrement brûler, ce qui occasionne la propagation de fumées nocives (…) et des explosions liées à la présence de bouteilles de gaz parmi les déchets ». Un diagnostic environnemental établi en 2016 par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) indique que le site est un terrain nu avec des aménagements précaires, et que les occupants du site pratiquent « le brûlage de matériaux plastiques, le démantèlement de véhicules, la récupération et le stockage de fluides toxiques et/ou inflammables (…), le stockage de ferraillage, de carcasses de voiture, d’appareils ménagers. ». Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) que le 11 septembre 2023 s’est déclenché vers 17h30 un incendie d’une particulière importance, s’étendant sur 8 500 m² et ayant nécessité l’intervention de soixante-sept sapeurs-pompiers. Il ressort en outre d’un mail d’un lieutenant-colonel J… du 14 septembre 2023 que cet incendie a généré un panache de fumées qui s’est étendu dans les communes avoisinantes générant une gêne olfactive et des mesures de particules fines assimilable à un pic de pollution intense qui a imposé aux populations concernées d’observer des mesures de précaution. Par suite, eu égard aux risques que l’occupation faisait peser sur les occupants et à défaut d’autre mesure permettant de prévenir dans l’urgence ces risques, la décision contestée était adaptée et proportionnée, et les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation, y compris en ce qu’elle fixe à quarante-huit heures le délai octroyé aux requérants pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu des conditions d’occupation du terrain en cause et des risques pour ses occupants, ainsi qu’il a été aux point 6, l’arrêté attaqué, qui était nécessaire et proportionné aux buts de sécurité et de salubrité publiques qu’il poursuivait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des intéressés au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Nemours les a, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, mis en demeure d’évacuer le camp situé au lieu-dit « Les Rougeats » route de Moret à Nemours entre la rivière canalisée du Loing et l’autoroute A6, dans un délai de quarante-huit heures. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L… G…, M. F… B…, Mme M… I…, Mme P… K…, M. A… K…, Mme N… G…, Mme Q… D…, Mme H… G… et M. E… O… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nemours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… G… (désignée représentante unique au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), et à la commune de Nemours.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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