Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2529763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2025, N° 2414158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2423501/12-3 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… C….
Par une ordonnance n° 2414158 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-4, R. 922-17 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. D….
Par cette requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2529763/6-2 au greffe du tribunal de Paris et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 13 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Obono Metoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de lui accorder le bénéfice d’un avocat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 6 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Un mémoire a été enregistré le 7 avril 2026 pour M. D…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2529655, M. D…, représenté par Me Obono Metoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d’une durée de vingt-quatre mois supplémentaires, portant sa durée totale à trente-six mois ;
2°) de lui accorder le bénéfice d’un avocat.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Un mémoire a été enregistré le 7 avril 2026 pour M. D…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Obono Metoulou, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais né le 24 avril 1997, soutient être entré en France le 3 février 2018 sous couvert d’un visa de catégorie D « étudiant ». Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour arrivé à expiration le 4 décembre 2021. Ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité le 1er septembre 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2529763/6-2, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. C…, portant sa durée totale à trente-six mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2529655/6-2, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2529763/6-2 et 2529655/6-2 présentées par M. D… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’assistance d’un avocat :
Aucune disposition, ni aucun principe ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l
a requête n° 2529763 :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
Quant à l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 23 août 2024 et entré en vigueur le 2 septembre 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D…, et notamment le fait que, titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 4 décembre 2021, il n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police, qui a fait application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le fait que M. D…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expira
tion de son titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. D… et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. D…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, le fait que sa sœur réside en France et qu’il a noué des relations amicales sur le territoire français. Toutefois, alors que M. D… ne justifie pas, par les seules pièces produites, de sa résidence stable en France depuis l’année 2018, il n’établit ni l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ni même la présence de sa sœur, dont il se prévaut pourtant. En outre, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Quant à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
M. D… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police a retenu pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, de façon erronée, le fait qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en raison de l’absence de résidence personnelle, alors qu’il présente à l’instance une attestation d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a également motivé sa décision par le maintien de l’intéressé sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Si M. D… fait valoir que, contrairement à ce qu’indique le préfet de police, il a bien demandé le renouvellement de son titre de séjour et que ses démarches n’ont pu aboutir en raison de difficultés administratives liées à la dématérialisation de la procédure, il ne l’établit pas. Par suite, alors que le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de police a commis une erreur de droit.
Quant à la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 23 août 2024 et entré en vigueur le 2 septembre 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions précitées, à savoir, la durée de son séjour en France et le fait que M. D… ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste dès lors qu’il produit une attestation d’hébergement et qu’il a fait plusieurs tentatives pour déposer une demande de titre de séjour, M. D… n’établit pas qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… dirigée contre les arrêtés du 2 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2529655 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 1er octobre 2025, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme G…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant augmentation d’une durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions précitées, à savoir, la durée de son séjour en France, l’absence de vie privée et familiale suffisamment intense sur le territoire français, compte tenu, notamment du fait que M. D… se déclare célibataire et sans enfant à charge, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 2 septembre 2024, à laquelle il s’est soustrait ainsi que d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prise le 2 septembre 2024, et le fait qu’il présente une menace pour l’ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 7 octobre 2025 pour agression sexuelle. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet à trente-six mois est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… dirigée contre l’arrêté du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a augmenté l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d’une durée de vingt-quatre mois supplémentaires, portant sa durée totale à trente-six mois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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