Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2024, 5 juin 2024 et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est lui a attribué l’indemnité de fonctions et d’objectifs correspondant aux fonctions d’adjoint au responsable de secteur pour la période du 9 mars au 1er septembre 2023, ensemble la décision implicite du 7 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder l’indemnité de fonctions et d’objectifs correspondant aux fonctions de responsable de secteur pour la période du 9 mars au 1er septembre 2023, et de lui verser la différence entre le montant en résultant et celui effectivement perçu ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il assure des fonctions de responsable de secteur et non d’adjoint ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il était en congé pour invalidité temporaire imputable au service et ne pouvait voir sa situation modifiée ;
elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle a été prise dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la note du 8 mars 2023 le nommant au poste de « responsable adjoint ATF », laquelle est contraire aux articles 47-11 et 47-12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, capitaine pénitentiaire alors affecté au centre pénitentiaire de Metz, a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 1er septembre 2023, cet arrêt de travail ayant été ultérieurement reconnu imputable au service, puis a rejoint sa nouvelle affectation au centre de détention d’Oermingen le 4 septembre 2023. Par décision du 8 mars 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz a affecté M. B…, jusque-là responsable du quartier femmes et du quartier mineurs, au poste d’adjoint au responsable activités – travail – formation. Par décision du 4 juillet 2023, notifiée au requérant par courriel du 21 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est lui a attribué, à compter du 9 mars 2023, l’indemnité de fonctions et d’objectifs correspondant aux fonctions d’adjoint au responsable de secteur. Le requérant a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du directeur de l’administration pénitentiaire, par un courrier reçu par l’administration le 7 novembre 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 7 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… conteste la décision du 4 juillet 2023, en tant qu’elle lui attribue une indemnité correspondant aux fonctions d’adjoint au responsable de secteur et non de responsable de secteur, et la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
En l’espèce, M. B…, qui soutient que son affectation à des fonctions d’adjoint au responsable de secteur plutôt que de responsable de secteur procède d’un détournement de pouvoir, soulève, ce faisant, un moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées du fait de l’illégalité de la décision du 8 mars 2023 portant changement d’affectation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 8 mars 2023 ait été notifiée au requérant avant sa communication par le ministre de la justice dans le cadre de son mémoire en défense enregistré dans la présente instance, de sorte qu’elle n’était pas définitive à la date à laquelle M. B… a soulevé une exception tirée de son illégalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse d’attribution de la prime a été prise pour l’application de cette décision de changement d’affectation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 8 mars 2023 peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige.
D’une part, le requérant produit au soutien de son moyen des éléments précis et circonstanciés de nature à établir l’animosité à son encontre du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz et sa volonté de le sanctionner, éléments qui ne sont pas contestés en défense. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision de changement d’affectation du 8 mars 2023 a été prise alors que le requérant était en arrêt de travail depuis une semaine, arrêt de travail qualifié de congé de maladie ordinaire avant d’être reconnu imputable au service par décision du 27 février 2024.
D’autre part, ainsi que l’a constaté le tribunal dans un jugement n° 2307275 du 4 mars 2026, il est établi que le requérant a été victime de faits de harcèlement moral auxquels ont pris part les personnels de direction du centre pénitentiaire, notamment en décidant le 15 février 2023, de manière infondée, d’une retenue sur rémunération pour absence de service fait, annulée par jugement du tribunal n° 2302645 du 16 septembre 2025, et en ne prenant aucune mesure à la suite de la diffusion, le 13 février 2023, d’un tract syndical le mettant violemment en cause.
Dans ce contexte particulier, l’administration ne faisant état en défense d’aucun élément susceptible d’établir que le changement d’affectation litigieux aurait été décidé dans l’intérêt du service, le moyen tiré de ce que la décision du 8 mars 2023 de changer le requérant d’affectation est entachée de détournement de pouvoir doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de changement d’affectation du 8 mars 2023 est illégale. Par voie de conséquence, la décision d’attribution de l’indemnité de fonctions et d’objectifs du 4 juillet 2023 et la décision rejetant le recours hiérarchique du requérant contre cette décision doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer au requérant, à compter du 9 mars 2023, l’indemnité de fonctions et d’objectifs correspondant aux fonctions qu’il occupait avant l’intervention de la décision illégale de changement d’affectation du 8 mars 2023, d’examiner les conséquences financières de l’attribution de cette indemnité et de lui en verser, le cas échéant, le reliquat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est du 4 juillet 2023 et la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 7 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer au requérant, à compter du 9 mars 2023, l’indemnité de fonctions et d’objectifs correspondant aux fonctions qu’il occupait avant l’intervention de la décision de changement d’affectation du 8 mars 2023, d’examiner les conséquences financières de l’attribution de cette indemnité et de lui en verser, le cas échéant, le reliquat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L‘État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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