Rejet 6 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du
3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Masilu, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juin 1984, est entré en France
le 4 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7.b de l’accord franco-algérien. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 7 mars 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
5. M. B soutient être entré sur le territoire français en 2017, y résider habituellement depuis lors et justifier d’attaches personnelles et d’une insertion professionnelle en France. Toutefois, le seul fait d’exercer une activité professionnelle en qualité de vendeur puis d’employé polyvalent depuis avril 2018 ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 décembre 2020, confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n°2013724 du
1er février 2021 puis par l’ordonnance n°21VE00450 de la cour administrative d’appel de Versailles le 3 septembre 2021, mesure qu’il n’a pas exécutée. Si l’intéressé indique vivre en compagnie de son épouse, dont il a divorcé postérieurement à la décision attaquée, et de leurs deux enfants, tous les membres de la famille sont ressortissants algériens, M. B n’apportant pas la preuve, par la production de certificats de scolarité et de factures scolaires au nom des deux parents, qu’il contribuerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Enfin il ressort de l’extrait du casier judiciaire de M. B que ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pénale
le 25 juin 2021 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite sans permis et refus d’obtempérer et qu’il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité pour des faits datant du 11 décembre 2022, ces faits ayant pu être à bon droit et sans erreur d’appréciation être retenu par le préfet comme constitutifs d’une menace à l’ordre public. En tout état de cause, même à supposer qu’une telle menace ne soit pas établie, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l’ensemble de la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait pris la même décision sans retenir cette qualification. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant: « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 du présent jugement, les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val d’Oise présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410291
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Iso ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Refus ·
- Travailleur salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Congo ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Code du travail ·
- Fins ·
- Vacant ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Apostille
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.