Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2300306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser la somme de 23 971,53 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat dues ;
2°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit en application des dispositions des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail à une indemnité de précarité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute cumulée soit la somme de 23 971,53 euros dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé par le CHIAP.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le CHIAP représenté par Me Laillet conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité soit fixé à 21 087, 20 euros bruts et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune indemnité de fin de contrat n’est due puisque Mme A… B… a refusé le contrat à durée indéterminée proposé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Banchereau, substituant Me Choulet représentant Mme A… B… et de Me Valverde, représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, médecin généraliste, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), à compter du 14 mai 2018, en qualité de praticienne contractuelle exerçant au service des urgences du centre hospitalier, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé et qui a pris fin le 14 octobre 2021. Par un courrier du 12 septembre 2022 réceptionné par le CHIAP le 14 septembre suivant, Mme A… B… a sollicité le versement des indemnités de fin de contrat auxquelles elle estimait avoir droit. Une décision implicite de rejet est née du silence du CHIAP. Mme A… B… demande au tribunal la condamnation du CHIAP à lui verser la somme de 23 971,53 euros au titre de ces indemnités.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./ Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Selon l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que d’une part lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
D’autre part, lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a été employée en qualité de praticienne contractuelle par le CHIAP par un contrat conclu, pour une période de six mois à compter du 14 mai 2018, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 14 octobre 2021. Par un courrier du 1er septembre 2021, le CHIAP a proposé à la requérante de renouveler son contrat à durée déterminée pour une durée d’un an en l’informant par ailleurs de ce que plusieurs postes de praticien hospitalier étaient vacants dans le service et publiés à chaque tour de recrutement. Par un courrier du 23 septembre 2021, le CHIAP lui a proposé un renouvellement de son contrat pour six mois et précisé que cette proposition « pourrait se pérenniser en un poste de praticien hospitalier temps plein ». Or, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été à la date de fin de son dernier contrat à durée déterminée lauréate du concours national de praticien des établissements publics de santé de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant refusé de présenter sa candidature sur ces emplois vacants. Par ailleurs, dans son second courrier, le CHIAP évoque une simple possibilité de pérennisation de l’emploi de Mme A… B… sans aucune certitude, qui de ce fait ne saurait être analysée comme une proposition de contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme A… B…, sur qui ne pesait au demeurant aucune obligation de présenter le concours de praticien hospitalier, ne peut être regardée comme ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail, le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ne pouvant davantage être assimilé à un refus d’offre de contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est fondée à solliciter le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation pour chacun des contrats à durée déterminée conclus avec le CHIAP.
En ce qui concerne le quantum de l’indemnité :
Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par Mme A… B… au cours de la période allant du 14 mai 2018 au 14 octobre 2021, au titre de laquelle elle n’a jamais bénéficié de l’indemnité de fin de contrat, à une somme totale de 224 358, 98 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce montant inclurait l’indemnité compensatrice de congé payé ni les indemnités représentatives de frais professionnels comme le soutient le CHIAP. Dès lors, le montant de l’indemnité de fin de contrat s’élève à 10 % de la somme précitée, soit 22 435,89 euros au versement duquel le CHIAP sera condamné.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le CHIAP et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHIAP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser à Mme A… B… une somme de 22 435,89 euros.
Article 2 : Le CHIAP versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHIAP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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