Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2410688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 200 euros par mois en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 juin 2021 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’elle est toujours dépourvu de tout logement et hébergée chez ses demi-frères.
Par des mémoires en défense, enregistré le 2 mai 2025 et le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme C….
Il fait valoir que :
- le préjudice de la requérante est difficilement appréciable compte tenu de l’absence de précision sur la surface du logement où elle est hébergée ;
- sa demande de logement social a été radiée le 7 mars 2024, faute de renouvellement, témoignant d’un comportement négligent, faisant obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de relogement.
Vu :
- la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021000769 de Mme C… ;
- la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 juin 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 200 euros par mois de retard en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle était dépourvue de logement. Cependant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à Mme C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 décembre 2021.
Toutefois, le préfet peut être regardé comme faisant néanmoins valoir que Mme C… a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en laissant sa demande de logement social être radiée le 7 mars 2024, faute de renouvellement de cette demande, et qu’elle ne s’est jamais réinscrite depuis lors. Par suite, cette circonstance, qui témoigne d’une obstruction de l’intéressée dans la mise en œuvre de l’obligation de relogement, est de nature à exonérer l’État de sa responsabilité à compter du 7 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme C… est établie, mais que ce dernier doit être regardé comme exonéré de sa responsabilité à compter du 7 mars 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis la décision de la commission de médiation, Mme C… est toujours dépourvue de logement et hébergée par sa famille. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 9 décembre 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme C… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 550 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… la somme de 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, à Me Commerçon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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