Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2418248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 23 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « C… » en « D… » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom qu’il sollicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les droits de la défense ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît la loi dès lors que le requérant a respecté la procédure relative aux changements de nom ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 61 du code civil, en tant qu’il dispose d’un intérêt légitime à demander le changement de son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité, le 31 août 2021, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de s’appeler « D… ». Par une décision du 2 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. C…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort de la décision du 2 mai 2024 qu’elle vise les dispositions de l’article 61 du code civil et précise les raisons pour lesquelles M. C… ne justifie pas d’un intérêt légitime à demander un changement de nom. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation des droits de la défense, il n’assortit pas les moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus le moyen tenant à la violation des droits de la défense est inopérant, la décision en litige n’étant pas une sanction. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : (…) 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 ;/ (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside. » Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (…) ».
Pour rejeter la demande de M. C… comme irrecevable, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur l’absence de production de l’ensemble des pièces requises par la procédure, à savoir la publication de sa demande au Journal officiel de la République française prévue à l’article 3 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom et l’annonce erronée parue dans le journal désigné pour les annonces légales, sollicitant le nom « D… » alors que les pièces administratives marocaines indiquent que son parent adoptif porte le nom « D… ». Le requérant n’ayant pas produit la preuve de la parution de son annonce au Journal officiel de la République française postérieurement au courrier du 2 mai 2024, c’est sans commettre d’erreur de droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé sa demande irrecevable. Au surplus, si des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, les documents produits au dossier ne permettent pas d’établir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt légitime du requérant à changer de nom. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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