Rejet 16 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 sept. 2022, n° 2005212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 17 août 2022,
M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) portant retrait de la subvention accordée et reversement d’une somme de 6 068 euros.
Il soutient que :
— il a respecté les termes de l’engagement souscrit auprès de l’ANAH lors de sa demande de subvention puisqu’il l’a informée, dans un délai de deux mois, du changement d’occupation de l’habitation qui était initialement sa résidence principale ;
— l’engagement signé précisait que le logement dans lequel les travaux subventionnés étaient effectués devait être occupé pendant une durée de 6 ans ou être loué pendant 9 ans ;
— il a été contraint de mettre son logement en location, pour des motifs familiaux graves requérant sa présence auprès de son fils et de son petit-fils ;
— les motifs médicaux et familiaux sont, selon les termes de l’article 15D du règlement de l’ANAH, au nombre des motifs pouvant conduire le délégué de l’Agence dans le département à autoriser un changement d’occupation du logement ;
— il est victime d’un traitement discriminatoire, compte tenu de sa nationalité britannique, n’étant plus considéré comme un citoyen européen ;
— une décision de clémence pourrait être retenue, compte tenu des motifs de son départ précipité et du fait que les travaux effectués ont, en tout état de cause, contribué à rendre son logement moins polluant et à diminuer ainsi son empreinte énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par Me Didier Seban, avocat du cabinet
Seban et Associés, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle demande également de mettre à la charge de M. B le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de formuler des moyens de droit, conformément aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à solliciter la clémence de la juridiction sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir numéroté les pièces jointes au soutien de ses prétentions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2019, M. B a bénéficié d’une subvention de l’ANAH d’un montant de 6 008 euros pour les travaux de remplacement de la chaudière au fioul de sa résidence, située à Saint-Vincent-sur-Oust (Morbihan), par une pompe à chaleur Air/Eau. Le
8 janvier 2020, il a informé la délégation départementale de l’ANAH qu’il avait été contraint de mettre en location sa résidence principale à compter du 20 décembre 2019, la maladie grave de son fils, domicilié au Royaume-Uni, l’incitant à se rapprocher de lui et de son petit-fils. Le
12 mars 2020, la directrice générale de l’ANAH a décidé de procéder au retrait de la subvention accordée à M. B et lui a demandé de reverser une somme de 6 068 euros au motif d’une rupture des engagements d’occupation mentionnés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et aux articles 15 et suivants du règlement général de l’Agence. Les recours gracieux formés étant restés vains, M. B demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision du 12 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’Agence nationale de l’habitat a pour mission, selon les termes de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment " de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie. Elle participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l’amélioration des structures d’hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l’exécution de travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et d’adaptation d’immeubles d’habitation, notamment ceux faisant l’objet d’un bail rural ou commercial, ainsi que l’exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l’habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l’exécution d’opérations de résorption d’habitat insalubre et de requalification d’immeubles d’habitat privé dégradé, d’opérations de résorption d’une copropriété dont l’état de carence a été déclaré conformément à l’article L. 615-6 et d’opérations de portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté. () Elle peut également participer au financement des travaux d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article
L. 365-1. « . Aux termes de l’article R. 321-12 de ce code : » I. – L’agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour des logements qu’ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l’agence, qu’ils mettent à disposition d’autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; (). « . Selon l’article R. 321-20 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. Le logement ou le local d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. / Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l’événement. En outre, à l’occasion d’une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention. / () III. – Le règlement général de l’agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section. () ".
3. Le règlement général de l’ANAH, dans sa version applicable au litige, dispose en son article 15 D relatif aux propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°]) : « Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d’un an qui suit la date de déclaration d’achèvement des travaux. / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. / Le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d’ordre médical, familial ou professionnel. L’autorisation peut être conditionnée à l’obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique. ». L’article 21 de ce règlement prévoit que : « En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. () ».
4. En premier lieu, en déposant une demande de subvention auprès de l’ANAH, M. B s’est engagé, en vertu des dispositions précitées du règlement général de l’agence, à occuper le logement dans lequel les travaux bénéficiant de l’aide ont été entrepris, à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans, au plus tard dans le délai d’un an après la date de réception par la délégation de l’ANAH des pièces justifiant l’exécution des travaux. Il est néanmoins constant que M. B a mis en location ce logement
dès le 20 décembre 2019, alors que l’ANAH a été informée de l’achèvement des travaux le
7 novembre 2019. Par les seules pièces qu’il verse au dossier, M. B n’établit pas, par ailleurs, qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’une exonération de reversement de la subvention. Il ne démontre pas davantage que les documents qu’il a signés préalablement à la demande de versement de la subvention comportaient effectivement la mention alternative d’un engagement à occuper personnellement pendant six ans ou à louer le logement pendant neuf ans. Dans ces conditions, la directrice générale de l’ANAH a pu, à bon droit, procéder au retrait et à la demande de reversement de la subvention initialement allouée.
5. En deuxième lieu, les subventions conditionnelles accordées par l’ANAH en application de l’article R. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l’exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l’aide financière de l’agence.
6. Si M. B invoque des circonstances familiales douloureuses eu égard notamment à l’état de santé de son fils, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier le cas de force majeure l’ayant conduit à mettre en location sa résidence principale située dans le Morbihan.
7. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir qu’il serait victime d’un traitement discriminatoire étant de nationalité britannique et n’étant plus considéré comme un citoyen européen, dès lors que la décision contestée est fondée sur la stricte application des dispositions issues du code de la construction et de l’habitation et du règlement général de l’ANAH.
8. En dernier lieu, si M. B sollicite qu’il soit fait preuve de clémence dans l’application des textes, dès lors que les travaux effectués ont permis de rendre son logement moins polluant et ont réduit son empreinte énergétique, ce moyen, qu’il a pu librement faire valoir auprès de la directrice générale de l’ANAH à l’occasion de ses recours gracieux, est inopérant au soutien de sa requête présentée devant le tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2020 de la directrice générale de l’ANAH portant retrait de subvention et demande de reversement d’une somme de 6 068 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que l’ANAH réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ANAH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Famille
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Champ d'application ·
- Question préjudicielle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Agrément ·
- Bateau de plaisance ·
- Moteur ·
- Eaux intérieures ·
- Établissement ·
- Candidat ·
- Permis de conduire ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Changement ·
- Journal officiel ·
- Annonce ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Publication
- Vacant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Conclusion ·
- Économie ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Téléviseur ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Restitution ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Kenya ·
- Atteinte ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.