Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) n’a pas fait droit à sa demande de majoration de sa pension au titre de ses trois enfants avant l’année 2019.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une erreur de fait en ne lui accordant pas de majoration de pension au titre de ses trois enfants ;
- seules quatre années d’arriérés ont été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire territoriale, a été radiée des cadres et admise à la retraite à compter du 16 mai 2001. Sa pension de retraite lui a été concédée à compter de cette date. Par courrier du 23 juin 2023, elle a demandé au directeur de la CNRACL le bénéfice de la majoration de sa pension au titre de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003, soit une majoration accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Par décision du 19 juillet 2023, la Caisse a fait droit à sa demande à compter du 1er janvier 2019. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle se limite à appliquer la majoration sur les quatre années précédant sa demande.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 : « I.- Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II.- Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / (…) III.-A l’exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. / (…) / IV.- Le bénéfice de la majoration : /1° Est mis en paiement au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ; /2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au III. / V.- Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l’article 17. / (…) »
D’autre part, aux termes du III de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 : « Les rappels d’arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite./(…) » Aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. »
Il est constant que le droit à la majoration prévue à l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 précité n’a été ouvert qu’au seizième anniversaire de la fille cadette de Mme B…, née le 20 juillet 1994, soit le 20 juillet 2010. Ainsi, dans la mesure où la condition d’avoir élevé pendant neuf années chacun de ses trois enfants n’était pas remplie le 16 mai 2001, la cadette n’étant alors âgée que de 6 ans, Mme B… devait présenter une demande de majoration de sa pension en application du 2° du IV de l’article 24 du décret précité à la date à laquelle le droit à majoration s’est ouvert, soit le 20 juillet 2010. Dès lors, la CNRACL n’a pas commis d’erreur matérielle ou de droit en ne lui accordant pas le bénéfice de la majoration à la date d’entrée en jouissance de son droit à pension. Elle n’a pas plus entaché d’illégalité sa décision en ne procédant pas d’office à l’application de la majoration, dès lors que les dispositions précitées imposent au pensionné de présenter une demande en ce sens.
En second lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme B… ne pouvait prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle sa demande a été déposée, soit 2023, et aux quatre années antérieures, à savoir les années 2019 à 2022. La CNRACL a donc pu, sans commettre d’erreur de fait ou de droit, admettre la requérante au bénéfice de la majoration pour enfants avec effet rétroactif limité au 1er janvier 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la CNRACL du 19 juillet 2023, en tant qu’elle limite l’octroi du rappel d’arrérages à partir du 1er janvier 2019, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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