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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2025, N° 2505181 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2505181 du 17 juin 2025 à la somme de 2 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n°2505181 du 17 juin 2025 n’a été exécutée que le 28 juillet 2025 ;
— l’astreinte due est de 2 500 euros.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2505181 du 17 juin 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2505181 du 17 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande d’asile, a enjoint à l’administration d’enregistrer en procédure normale sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par sa nouvelle requête, M. A demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée cette ordonnance.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que :« L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 17 juin 2025 a été mise à disposition de la préfète de l’Isère sur Télérecours le jour même et qu’elle en a accusé réception le 20 juin 2025 à 10h38. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 19 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle disposait d’un délai jusqu’au 4 juillet 2025 pour enregistrer sa demande d’asile, ce qu’elle n’a fait que le 28 juillet 2025 en lui délivrant une attestation de demandeur d’asile. En conséquence, la somme en principe due pour la période du 5 au 28 juillet 2025 est de 2 300 euros. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de l’astreinte en application des dispositions de l’article L. 911 8 du code de justice administrative et d’allouer à M. A la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2505181 du 17 juin 2025 est liquidée définitivement à la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions fixées au point 6.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084872
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