Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2300232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société CFN-EFM, représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au retrait de son agrément pour l’activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent chargé du contrôle administratif a méconnu son obligation d’impartialité, son obligation de discrétion professionnelle et le secret professionnel auquel il était tenu par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique et s’est trouvé dans une situation de conflit d’intérêts au sens des dispositions de l’article L. 121-5 du même code ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les témoignages sur lesquels la préfète s’est fondée ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit ; le local situé à La Teste de Buch n’est plus exploité depuis la crise sanitaire ; le local situé à Arcachon est équipé d’un espace muni d’équipements permettant aux candidats de se former de façon autonome et ne méconnaît pas les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner, les textes n’interdisant pas l’apport de nouvelles technologies ; les témoignages sur lesquels se fonde la préfète sont dépourvus de valeur probante et doivent être écartés ; la formation sur des bateaux privés est admise par les dispositions de l’alinéa 5 du d) de l’article 5 de l’arrêté du 28 septembre 2007 et celle-ci est restée exceptionnelle ; le nombre d’heures de pilotage requis a été respecté ; ses moyens nautiques ne sont pas défectueux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CFN-EFM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
— l’arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Dahan, représentant la société CFN-EFM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2018, la société CFN-EFM a bénéficié du renouvellement de son agrément en tant qu’établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. A la suite d’un contrôle effectué le 5 septembre 2022 par le service de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde, la préfète de la Gironde a procédé au retrait définitif de l’agrément de la société centre de formation nautique, dont M. B C est le gérant par une décision du 21 novembre 2022. Par sa requête, la société CFN-EFM demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 22 du décret du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L’agrément d’un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l’article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège () Il est délivré un agrément distinct pour chaque établissement de formation exploité ou dirigé par une même personne. ». L’article 28 de ce décret dispose que « Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l’application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l’agrément. ». Aux termes de l’article 29 de ce décret : « L’autorité ayant délivré l’agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie, après avoir adressé à l’établissement une lettre motivée l’informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d’information. Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l’établissement ont été observés par les agents publics visés à l’article 28 du présent décret, l’autorité ayant délivré l’agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. (). ». Aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner : " Les établissements de formation agréés doivent faire l’objet, au moins deux fois pendant la durée de l’agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l’agrément. Ces contrôles doivent porter sur : – le respect des conditions de l’agrément ; – le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d’apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ; – le respect du contrat liant le candidat et l’établissement de formation ;- le respect des conditions de délivrance de l’autorisation d’enseigner. () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’enquête de satisfaction transmise aux clients de la société CFN-EFM, rédigée en des termes généraux et composée de questions factuelles, que M. A, agent habilité par la préfecture de la Gironde pour procéder au contrôle du respect des conditions relatives à l’agrément des établissements de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, aurait manqué de neutralité au cours de son contrôle, ni orienté les réponses recueillies. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 septembre 2022 que M. C, en sa qualité de gérant de la société CFN-EFM, a été informé de façon précise et circonstanciée des manquements relevés au cours du contrôle administratif effectué le 5 septembre 2022 qui concernaient les locaux de formation situés au 26 rue des maraîchers à La Teste de Buch et au 49 boulevard de la plage à Arcachon, les formations théoriques et pratiques dispensées ainsi que l’état des moyens nautiques de la société et de ce qu’il disposait, en application des dispositions de l’article 29 du décret du 2 août 2007, d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s’est entretenu le 21 septembre 2022 avec le chef de la division du service de la DDTM de la Gironde et qu’il a présenté de nouvelles observations par un courrier du 7 octobre 2022. Enfin, et alors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe général du droit, que l’administration serait tenue, avant de prendre une décision de retrait d’agrément pour l’activité de formation à la conduite des bateaux de plaisante à moteur, de communiquer l’intégralité des documents au vu desquels elle entend fonder sa décision, il ressort des pièces du dossier que la société CFN-EFM a été informée de la teneur des témoignages recueillis lors du contrôle. En outre, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain la communication des résultats des enquêtes de satisfaction avant la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment informé la société requérante des motifs de sa décision et l’a mise à même de les discuter. Par suite, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 2 août 2007 : « L’agrément de l’établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d’eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d’échanges d’informations avec l’administration. Le représentant légal de l’établissement justifie du titre d’occupation des locaux utilisés pour la formation. L’établissement informe l’autorité qui a délivré l’agrément de toute modification d’une des conditions au vu desquelles l’agrément lui a été délivré. ».
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2007 : « 1.1. L’obtention de l’option » côtière « du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au passage d’une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat. ()1.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l’option »eaux intérieures« du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d’un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « () 2.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l’option » côtière « 0 du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d’un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. ».
7. Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « L’obtention de l’extension » grande plaisance eaux intérieures « est subordonnée à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat. Pour l’inscription à cette formation, la détention préalable soit de l’option » eaux intérieures « , soit du certificat de capacité de catégorie » S « est obligatoire. () L’établissement de formation agréé pour la formation à l’extension » grande plaisance eaux intérieures « est autorisé à effectuer des formations sur des bateaux de propriétaires privés. Dans ce cas, il doit déclarer au service qui l’a agréé la période et le lieu de cette formation et lui communiquer copie du titre de navigation du bateau utilisé. L’établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L’établissement conserve ce registre à la disposition de l’administration pendant cinq années après la date de fin d’utilisation. Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont celles énumérées à l’article 3 du présent arrêté. Lorsque la formation pratique à l’extension »grande plaisance eaux intérieures« s’effectue sur le bateau d’un propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d’immatriculation ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige : « Pour obtenir un agrément, l’établissement de formation doit remplir les conditions matérielles suivantes : a) Les locaux de l’établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés et être pourvus d’une séparation entre la salle de formation et l’accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à des activités de formation. Les établissements de formation en cours d’exploitation au moment de l’entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette condition de surface pourront continuer d’être exploités jusqu’à la cession à un nouvel exploitant. b) Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options » côtière « ou » eaux intérieures " doit avoir les caractéristiques suivantes :- avoir fait l’objet d’un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d’un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être équipé de l’armement correspondant à la catégorie côtière ;- avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;- être équipé d’un moteur d’une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d’un horamètre ;- être doté d’un système de commandes à distance ;- être équipé d’un système de protection continue et efficace contre la chute à l’eau des personnes embarquées d’une hauteur d’au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;- avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu’il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction ;- être équipé d’un émetteur-récepteur VHF.() ".
8. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 de cet arrêté dans leur version applicable à la date de la décision attaquée : " 9.1. Le dossier de demande d’agrément à adresser au service instructeur dont dépend l’établissement comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l’établissement, les documents suivants lorsque celui-ci ne dispose pas d’une autorisation d’enseigner selon les dispositions de l’article 32 ou 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé : ()- un justificatif de l’occupation des locaux de l’établissement. Si l’établissement dispose de locaux de formation situés à des adresses différentes, il doit demander autant d’agréments. En cas de bail temporaire, non reconductible, l’agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ; () ".
9. Pour prononcer le retrait de l’agrément pour l’activité de formation à la conduite des bateaux de plaisante à moteur dont la société requérante était titulaire, la préfète de la Gironde s’est fondée sur plusieurs motifs tenant aux locaux utilisés pour dispenser la formation théorique aux candidats, à la teneur de cette formation théorique, aux conditions dans lesquelles la formation pratique a été réalisée et à l’état des moyens nautiques utilisés ainsi que sur la circonstance que l’établissement avait déjà fait l’objet d’une précédente suspension en janvier 2019 pour plusieurs manquements tirés d’un défaut de conservation de documents obligatoires, de l’absence d’horamètre, de l’absence de visite triennale pour un bateau de plus de dix ans, du défaut de registre de bord, de l’utilisation d’un bateau prêté non répertorié pour faire passer la pratique ainsi que des cours de perfectionnement.
10. La préfète de la Gironde s’est fondée sur un premier motif tiré de ce que la société CFN-EFM utilise un local situé au 49 boulevard de la plage à Arcachon depuis le 20 octobre 2021, différent de celui signalé à l’administration par un courrier du 21 août 2019, situé au 26 route des maraîchers à La Teste de Buch. Il ressort des pièces du dossier que M. C, gérant de la société requérante, a admis, au cours de son entretien avec les services de la délégation mer et littoral de la DDTM de la Gironde, utiliser depuis le mois d’octobre 2021 un autre local sans avoir informé au préalable l’administration, en méconnaissance des dispositions précitées.
11. La décision attaquée est également fondée sur un motif tiré, d’une part, de ce que la formation théorique de certains candidats n’a pas été réalisée en conformité avec les dispositions précitées de l’arrêté du 28 septembre 2007 qui prévoient qu’elle doit être dispensée en salle, en présence d’un formateur et qu’elle ne peut être inférieure à cinq heures et, d’autre part, que les locaux utilisés ne disposaient pas d’une salle de cours au sens de la réglementation en vigueur. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages des candidats recueillis dans le cadre du contrôle administratif ainsi que de l’audition d’une employée de la société CFN-EFM par les services de gendarmerie le 14 septembre 2022 que certains candidats ont vu leur formation théorique être validée alors qu’ils n’ont pas suivi de cours en présentiel et ont seulement bénéficié de codes côtier et fluvial, assortis de clé USB. Si l’utilisation de supports vidéo ou informatiques dans le cadre de la formation n’est pas interdite, il résulte des dispositions précitées que la présence des candidats durant cinq heures, accompagnés d’un formateur, est requise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la formation théorique, lorsqu’elle était dispensée en présentiel, avait lieu dans le bureau de M. C, sans que la société requérante n’établisse que le local dédié, utilisé depuis le 21 octobre 2021, respectait les conditions prévues par les dispositions précitées du a) de l’article 7 de l’arrêté du 28 septembre 2007.
12. S’agissant du troisième motif, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la circonstance, dont la matérialité n’est pas contestée par la société requérante, que son gérant a fait passer la formation pratique à des candidats, par trois fois, sur des bateaux privés tout en les inscrivant sur le registre de bord de son propre bateau. Si la société requérante fait valoir que les dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 28 septembre 2007 autorisent l’établissement de formation agréé à effectuer la formation pratique à l’extension « grande plaisance eaux intérieures » sur un bateau privé et qu’elle a procédé de la sorte pour tenir compte des inquiétudes de certains candidats quant à la conduite de leur propre bateau, elle ne conteste pas qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, de l’extension visée.
13. Enfin, la préfète de la Gironde a retenu un motif tiré de ce que les moyens nautiques inspectés présentaient des défauts qui ont été minimisés par le gérant de la société requérante. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 septembre 2022 que le bateau basé au port de Cazaux ne disposait pas de batterie permettant d’effectuer les contrôles d’usage sur le fonctionnement de certains éléments tel que le coupe-circuit du moteur, alors que la date du contrôle était connue, ni de plaque signalétique sur le bateau et que le bateau basé à Arcachon ne présentait pas de panneaux bateau-école, de feu de mouillage opérationnel, de moyen de signalisation sonore et que la batterie était en mauvais état. Si la société requérante fait valoir qu’aucune anomalie n’a été relevée lors du contrôle sur son bateau basé à Cazaux et que le bateau situé à Arcachon appartient personnellement à son gérant, elle ne l’établit pas.
14. Par ailleurs, si la préfète de la Gironde a également retenu un motif tiré de ce que le nombre minimal d’heures de pilotage au volant, nécessaire pour la validation de la formation pratique, n’avait pas été respecté pour certains candidats, la matérialité de ces faits, qui est contestée par la société requérante, ne ressort pas des pièces du dossier. Toutefois compte tenu des autres motifs retenus par la préfète de la Gironde, et développés aux points 10 à 13 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision sans se fonder sur le non-respect du nombre minimal d’heures de formation pratique dispensées.
15. Dans ces conditions, en estimant que les conditions prévues aux dispositions de l’article 24 du décret du 2 août 2007 n’étaient plus réunies, et alors que la société CFN-EFM avait déjà fait l’objet d’une suspension d’agrément pour une durée d’un mois, la préfète de la Gironde n’a pas entaché sa décision de retrait définitif d’agrément d’erreurs d’appréciation ni d’erreurs de droit et n’a pas davantage commis d’erreurs de faits. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société CFN-EFM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CFN-EFM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CFN-EFM et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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