Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer son dossier.
Elle soutient que compte tenu de problèmes de santé et familiaux elle n’a pas été en mesure de produire les pièces demandées par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ».
4. Mme B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française le 10 juillet 2023. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’a pas présenté l’original de son acte de mariage en langue arabe ni sa traduction en langue française lors de son entretien en préfecture.
5. Mme B… ne conteste pas que lors de son entretien avec les services de la préfecture, le 16 décembre 2024, elle n’a pas été en mesure de produire son acte de mariage, en version originale, ni sa traduction en langue française, comme l’exige les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. Si Mme B… soutient que compte tenu de sa situation familiale et des problèmes de santé qu’elle connait, elle a des difficultés à gérer ses obligations administratives, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir qu’elle était dans l’impossibilité de produire les pièces demandées lors de l’entretien en cause. En l’absence de production de pièces du dossier en original avec leur traduction en langue française, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme B…. Ainsi, la requête de Mme B… ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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