Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2301837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2301837, Mme B A demande au tribunal
1°) d’annuler :
— la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français ;
— le rejet implicite de son recours gracieux du 10 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire libanais contre un titre de conduite français.
Mme A soutient qu’elle est de nationalité française ; elle a respecté le délai d’un an entre la fin de ses études et le début de son activité professionnelle ; elle a besoin de son permis de conduire compte tenu de son activité professionnelle entamée en septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 9 août 1997, a sollicité le 22 septembre 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités libanaises le 26 juillet 2018 contre un titre de conduite français. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que cette demande n’a pas été effectuée dans le délai d’un an qui suit l’acquisition par Mme A de sa résidence normale en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision préfectorale du 27 octobre 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 10 décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « II. – Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. / III. – On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. () / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () / II. – En outre, son titulaire doit : / A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. »
4. Il résulte de ces dispositions que la demande d’échange d’un permis de conduire étranger doit être présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France qui est présumée pour un ressortissant français, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire en justifiant de son lieu de résidence à l’étranger pendant au moins 185 jours par année civile.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la demande d’échange formulée par Mme A au motif qu’il ressort de l’examen des pièces de son dossier qu’elle est installée en France depuis août 2018 et que sa demande d’échange de permis de conduire du 22 septembre 2022 a donc été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France.
6. Il est constant que Mme A est de nationalité française ; par suite, sa résidence normale en France est présumée en application des dispositions susmentionnées, sauf à ce qu’elle justifie de son lieu de résidence à l’étranger, en l’espèce le Liban, pendant au moins 185 jours par an. L’intéressée produit une attestation de résidence au Liban du 5 mai 2008 au 1er août 2018. Par suite, Mme A ne rapportant pas la preuve de sa résidence au Liban au moins de 185 jours par an à compter de l’année 2019, sa résidence normale en France est présumée à compter de cette date. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que sa demande d’échange de permis de conduire déposée en septembre 2022 l’a été au-delà du délai d’un an de résidence normale en France de la requérante.
7. En second lieu, Mme A soutient qu’elle a besoin de son permis de conduire compte tenu de son activité professionnelle entamée en septembre 2021 ; toutefois, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale querellée, le préfet étant en situation de compétence liée pour refuser à la requérante l’échange sollicité eu égard au caractère tardif de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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