Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2414506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer la carte professionnelle qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par une décision n° 1/2024 du 4 avril 2024 régulièrement publiée en ligne sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, son directeur a donné délégation de signature à M. A, délégué territorial Ile-de-France, au titre des missions prévues, notamment, au 1° de l’article L. 632-1 précité. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 précité que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative à l’issue de laquelle il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de cette profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Pour estimer le comportement de M. C incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité et rejeter, en conséquence, la demande qu’il a formée tendant à ce qu’une carte professionnelle lui soit délivrée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 26 février 2021. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la légalité d’une décision refusant la délivrance d’une carte professionnelle permettant d’exercer une activité privée de sécurité, prise en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 précité, au motif tiré de ce que celui qui la sollicite est connu ou a été mis en cause pour des faits que l’autorité administrative a jugés constitutifs d’agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, n’est pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pouvait donc se fonder sur les agissements précités pour motiver le rejet de la demande formée par M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale, du seul fait qu’elle est fondée sur des faits pour lesquels l’intéressé a été mis en cause sans être pénalement condamné, doit être écarté comme manifestement inopérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». En vertu de l’article 9 de ce même texte : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ».
7. La décision refusant la délivrance d’une carte professionnelle permettant d’exercer une activité privée de sécurité, prise en application des dispositions de l’article L. 612-20 précité, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789, mais une mesure de police administrative. Les principes constitutionnels régissant la matière répressive ne peuvent, par suite, être utilement invoqués à l’encontre d’une telle décision. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, comme manifestement inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée, à l’appui duquel le requérant invoque uniquement l’absence de condamnation pénale.
8. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites.
9. A l’appui de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige, M. C se borne à soutenir qu’elle n’est fondée sur aucune condamnation pénale et que son auteur « a eu une appréciation erronée des faits ». Ce moyen, en sa première branche, est manifestement inopérant eu égard aux principes rappelés au point 4, et, en sa seconde, n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens manifestement inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Stipulation ·
- Fécondation artificielle
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Aide
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Trouble
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Liban ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Nationalité
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Prestation ·
- Histoire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Sous-traitance ·
- Prix unitaire ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.